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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/51560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/51560 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CCH
N°: 9
Assignation du :
03 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndicat le Cabinet GRIFFATON-[Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0093
DEFENDERESSE
S.C.I. HERMALEX
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à l’encontre de la SCI Hermalex, aux fins de voir désigner un expert concernant la destruction d’un mur porteur et la découverte de la destruction de plusieurs conduits au 4ème étage de l’immeuble ;
Vu les observations orales du requérant qui s’oppose à toute tentative préalable de médiation ;
Vu les écritures de la SCI Hermalex sollicitant du juge qu’il les invite à entrer en médiation et subsidiairement, aux fins de protestations et réserves et de complément de mission de l’expert;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment les avis des architectes de l’immeuble et de la SCI Hermalex, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Enfin, dans la mesure où l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, quelque soit les torts de la défenderesse, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur en vertu de l’article 127-1 du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront, si elles le souhaitent, démarrer une médiation conventionnelle. Si la tentative devait échouer ou si les parties devaient décider de mettre en suspens les discussions, l’expertise pourra se mettre en place, le délai de consignation étant fixé largement afin de permettre aux parties de discuter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance la médiatrice :
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
06.74.19.29.80
[Courriel 16]
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil si elle en a mandaté un, avant le 15 mai 2025;
Rappelons que le rendez-vous d’information doit, tant que faire se peut, s’effectuer en présence de toutes les parties réunies ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous d’information,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
En cas d’échec de la tentative de médiation ou dans l’hypothèse où les parties entendraient suspendre la mission du médiateur dans l’attente des opérations d’expertise,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des travaux après y avoir convoqué les parties ;
— examiner s’il existe des désordres résultant de la destruction du mur porteur au sein du lot de la SCI Hermalex et résultant de la destruction des conduits (tant en parties communes qu’en parties privatives),
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition (notamment préciser la date à laquelle les conduits d’aération ont été abimés au 4ème étage, et s’ils l’ont été pendant les travaux initiés par la société Hermalex) ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— donner son avis sur le risque d’atteinte à la structure du bâti que serait susceptible de causer la remise en état à l’identique, à savoir la dépose du portique et la reconstitution d’un mur en briques pleines,
— donner son avis sur la proportion du risque de remise en état à l’identique (dépose du portique et reconstitution d’un mur en briques) par rapport à la proportion du risque du maintien en l’état du portique,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 11 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [G] [F]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son syndicat le Cabinet GRIFFATON-[Localité 13]
le 11 Juin 2025
Rapport à déposer le : 11 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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