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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 sept. 2024, n° 23/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/05378 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDGX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats plaidant au barreau de LYON, Maître Olivier BOST, avocat postulant au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de st
ET :
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 17 décembre 2014, la Société Générale a consenti à Madame [W] [G] un crédit amortissable d’un montant de 40768 euros au taux d’intérêt débiteur fixe de 2,45 %.
Selon annexe jointe au contrat, la SA CREDIT LOGEMENT a déclaré se porter caution pour le montant de 40768 euros et ce pour une durée de 240 mois.
En suite d’impayés, la SA CREDIT LOGEMENT s’est substituée à la débitrice pour régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [W] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 41855,76 euros arrêtée au 18 octobre 2023, outre intérêts postérieurs,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier BOST.
Appelée à l’audience du 2 avril 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire expliquant que la créance est en voie de règlement.
A l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024, la SA CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé la créance à la somme de 4449,05 euros.
Au visa de l’article 2308 du code civil, elle expose, à l’appui de quittances délivrées par la Société Générale, avoir payé la somme de 43519,73 euros à la place de Madame [W] [G]. Elle produit notamment un décompte mentionnant un virement de 40000 euros reçu le 11 avril 2024 par la débitrice et rapportant la somme due à 4449,05 euros.
Madame [W] [G], citée initialement à étude, n’a comparu, ni été représentée à aucune audience.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 4449,05 euros :
Sur une tentative de conciliation :
L’article 128 du code de procédure civile dispose : “ Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.”
Compte tenu de la baisse significative de la créance par virement unique de la somme de 40000 euros versée par la débitrice, il apparaît opportun de privilégier la voie amiable, de sorte que le litige sera transmis à un conciliateur judiciaire pour une tentative d’accord.
Ainsi, les parties seront renvoyées en conciliation à la maison de Justice et du Droit de ST-ETIENNE.
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
En application de l’article L.213-4-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il résulte des termes du dispositif de l’assignation que la SA CREDIT LOGEMENT n’entend se fonder que sur l’article 2308 du code civil pour réclamer sa créance auprès de Madame [W] [G].
Or s’agissant d’un recours personnel, il apparaît que la compétence matérielle du juge des contentieux et de la protection est exclue au profit du juge civil.
Dans ces conditions, et aux fins du respect du contradictoire, les débats seront rouverts sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une tentative de conciliation auprès de la MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DE SAINT-ETIENNE sis [Adresse 3] ;
CONVOQUE les parties le JEUDI 24 OCTOBRE 2024 A 9 HEURES ;
ORDONNE la réouverture des débats s’agissant de la compétence matérielle du juge des contentieux et de la protection ;
RESERVE les demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 DECEMBRE 2024 à 9H30 salle H ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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