Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01890 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3GO
AFFAIRE : [Adresse 5] C/ [F] [P] [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [F] [P] [M] [C]
exerçant son activité sous l’enseigne GM CREATION
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Pierre BATAILLE – 1507 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2016, Madame [F] [P] [M] [C] a consenti à la [Adresse 4] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d’un loyer annuel de 6 000 €, payable mensuellement d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 809,32 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 7 octobre 2024 Madame [F] [P] [M] [C] a assigné en référé la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE DE VIENNE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 3 936,56 € au titre des loyers et charges impayés outre 393,66 € de clause pénale contractuelle,
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience Madame [F] [P] [M] [C] actualise sa créance à 7 103,84 € au 6 janvier 2025, janvier inclus.
La [Adresse 4], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE DE VIENNE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 17 juillet 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la [Adresse 4] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 1].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 7 103,84 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, janvier inclus, il convient de condamner la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE DE VIENNE au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contrtactuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La [Adresse 4] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1e février 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE DE VIENNE à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [F] [P] [M] [C] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 17 juillet 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [F] [P] [M] [C] à compter du 17 août 2024 ;
Disons que la [Adresse 4] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE DE VIENNE à verser à Madame [F] [P] [M] [C] la somme provisionnelle de 7 103,84 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, janvier inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contrtactuelle ;
Condamnons la [Adresse 4] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE ET FINANCIERE DE LA ROUTE DE VIENNE à verser à Madame [F] [P] [M] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la [Adresse 4] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité agricole ·
- Pension de retraite ·
- Sursis à statuer ·
- Décision de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Assesseur
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Conformité ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Coûts ·
- Consommation ·
- Marque ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Conjoint
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Entrepreneur ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Vis ·
- Préjudice moral ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Destruction ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Observation
- Crédit logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Créance ·
- Société générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Juge des référés ·
- Algérie ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Graphite
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Représentant des travailleurs ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.