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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E5L6
[O] [Y], [N] [S] c/ [H] [T], [M] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-sébastien LE SAUX, avocat au barreau de VANNES
ET
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me LE [Localité 3]
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Le 10 décembre 2025, Monsieur [O] [Y] et Madame [N] [S] assignaient Monsieur [H] [T] et Madame [M] [I] exposant leur avoir acheté le 15 février 2025 le véhicule de type camping-car BENIMAR TESSERO immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 27 500 euros.
Suite à l’apparition de désordres sur le dit-véhicule, ils saisissaient le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 février 2026.
Les défendeurs ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient de l’acquisition du véhicule auprès des défendeurs.
Très rapidement, des désordres sont apparus. Une expertise amiable a ainsi été diligentée. Il ressort du rapport du 20 juin 2025 réalisé par le cabinet Idea Grand Ouest que le moteur est affecté d’un dommage majeur nécessitant son remplacement. Il est souligné que la probabilité que la défaillance d’un injecteur de carburant soit à l’origine de la casse mécanique est forte. Selon l’expert amiable, la panne était en germe sur le véhicule au moment de la vente.
Dès lors au regard de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputé contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [B] [G] – [Adresse 3] à [Localité 4] – 06.79.47.36.15- 02.97.53.37.53 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [O] [Y], Madame [N] [S], Monsieur [H] [T] et Madame [M] [I] ;
Examiner le véhicule de type camping-car BENIMAR TESSERO immatriculé [Immatriculation 1] et plus particulièrement le moteur, et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise du cabinet Idea Grand Ouest en date du 20 juin 2025 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 15 février 2025 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 15 février 2025 ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrage ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [Y] et Madame [S] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/450 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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