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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 oct. 2024, n° 23/08996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 23/08996 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KBUU
MINUTE n° : 2024/ 536
DATE : 23 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. ROND POINT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société CLE’MAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2023,la SAS ROND POINT propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS CLE’MAX, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 25.946,75 euros à valoir sur loyers impayés arrêtés au 1er novembre 2023, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle justifie d’un état néant des créanciers inscrits.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS CLE’MAX n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS ROND POINT justifie, par la production du bail signé en1995 modifié par avenant du 1er juin 2019, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 35.818,79 euros -terme de septembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 35.818,79 euros selon décompte arrêté au 31 septembre 2024, déduction faite des versements irréguliers réalisés par le preneur durant la durée de l’instance.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 20 septembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS CLE’MAX de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS CLE’MAX causant un préjudice à la SAS ROND POINT, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.932,07 euros à compter du 1er octobre 2024. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS ROND POINT l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS CLE’MAX à payer à la SAS ROND POINT la somme provisionnelle de 35.818,79 euros correspondant aux loyers impayés -terme de septembre 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 20 octobre 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS CLE’MAX ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis galerie marchande du [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 1],
Condamnons la SAS CLE’MAX à payer à la SAS ROND POINT une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.932,07 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er octobre 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS CLE’MAX à payer à la partie demanderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS CLE’MAX aux dépens en ce compris du coût du commandement de payer délivré le 20/09/2023.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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