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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 nov. 2025, n° 24/06059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOH
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Ynès ESSABAA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0841 et par Me Loredana FABBIANI, avocat plaidant au barreau de PONTOISE, [Adresse 1] – 95 300 PONTOISE
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [K] [X],
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Novembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/06059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 22 octobre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Le 16 février 2013, Mme [D] [H] déposait plainte contre M. [W], gérant de la société Ecogreen, au commissariat de Deuil La Barre pour des faits d’abus de confiance, puis le 24 juin 2014 auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise. En substance, elle exposait avoir confié à la société la réalisation de divers travaux de rénovation dans sa maison, notamment la construction d’une véranda et avoir versé à cette fin des acomptes à hauteur de 46.568,25 euros. Elle expliquait que les travaux n’avaient jamais été finalisés, la société arguant du retard pris par le sous-traitant, alors que ce dernier, censé être directement payé par Ecogreen, n’avait reçu ni ordre de fabrication ni règlement. Elle apprenait alors, par le sous-traitant, qu’Ecogreen avait été placée en liquidation judiciaire.
Un classement sans suite était décidé le 17 octobre 2014 aux motifs que : « les faits dont vous vous êtes plaint ont donné lieu à une mesure décidée par une autre administration que celle de la justice. En conséquence, le parquet estime qu’il n’est pas utile de faire juger cette affaire ».
Le 7 mai 2015, Mme [H] déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise.
Le 9 juin 2015, une ordonnance de consignation était rendue et celle-ci exécutée suivant certificat de versement du 19 juin 2015.
Un réquisitoire introductif contre X des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance était délivré le 3 juillet 2015 et un juge d’instruction désigné le 12 août 2015 au cabinet 7.
Le 8 septembre 2015, une première commission rogatoire était ordonnée aux fins d’audition de M. [W], des sous-traitants intervenus sur le chantier et du mandataire judiciaire, commission rogatoire clôturée le 22 décembre 2015.
Le 15 juillet 2016, était versé au dossier un procès-verbal de renseignement alertant sur « la situation particulièrement inquiétante du service de l’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise » et indiquant que, depuis septembre 2013, le service n’avait été au complet que durant deux périodes « compte tenu des absences prolongées et répétées de magistrats non remplacés qui ont lourdement pesé sur la gestion des cabinets et ont engendré des retards importants dans le traitement des dossiers puisqu’au-delà de la gestion de son propre cabinet, chaque magistrat a dû consacrer de son temps à la gestion des cabinets vacants ».
Le 17 avril 2017, Mme [H] sollicitait des nouvelles de la procédure et, par retour du 26 avril suivant, le magistrat instructeur lui indiquait que le dossier était en cours d’étude suite au retour de la commission rogatoire.
Le 26 décembre 2017, un deuxième procès-verbal de renseignement était versé au dossier alertant, à nouveau, sur la situation du service de l’instruction et le départ non remplacé du magistrat du cabinet 7, précisant que, de ce fait, les dossiers de ce cabinet étaient répartis dans les autres cabinets et que ceux d’entre eux qui ne comportaient pas de détenu faisaient l’objet d’une simple gestion des urgences.
Les 8 janvier puis 27 avril 2018, il était successivement procédé à la désignation de deux nouveaux juges d’instruction.
Le 7 mai 2018, Mme [H] s’enquérait, à nouveau, de l’état d’avancement de la procédure.
Le 16 mai 2018, une deuxième commission rogatoire était ordonnée aux fins d’audition de M. [W] et des sous-traitants, clôturée le 18 juin 2018.
Le 21 mai 2018, Mme [H] était destinataire d’un courrier du juge d’instruction dans les termes suivants :
« L’absence de juge titulaire nommé sur le cabinet en charge de votre dossier empêche une prise en charge de l’ensemble des dossiers affectés à ce cabinet dans les conditions normales de traitement. / Toutefois, à l’étude de la commission rogatoire rentrée, il apparaît que les actes sollicités par le juge d’instruction n’aient pas été accomplis conformément à ses instructions. Aussi, une nouvelle commission rogatoire est lancée ce jour. »
Le 3 septembre 2018, un nouveau juge d’instruction était désigné.
Le 5 décembre 2018, le conseil de Mme [H] sollicitait qu’il soit procédé à l’audition de M. [O] [V], gérant de la société sous-traitante JM Aluminium, et le 13 décembre suivant, Mme [H] demandait à nouveau des informations sur l’instruction en cours.
Le 17 décembre 2018, le magistrat instructeur répondait à son conseil qu’une commission rogatoire était rentrée et que le dossier était à disposition pour consultation.
Les 19 décembre 2018 et 2 septembre 2019, deux nouveaux juges d’instruction étaient successivement désignés.
Dans ce délai, le 2 mai 2019, une troisième commission rogatoire était ordonnée, clôturée le 10 octobre 2019.
Le 18 septembre 2019, le conseil de Mme [H] sollicitait son audition et celle de M. [V]. Il lui était répondu, par courriel du 16 octobre 2019, qu’il était fait droit à sa demande.
Le 1er janvier 2020, un nouveau juge d’instruction était désigné.
Le 2 mars 2020, une quatrième commission rogatoire était ordonnée aux fins d’audition de [O] [V] et éventuellement de son fils ainsi que de la transmission du KBis de la SARL Ecogreen, commission rogatoire clôturée le 30 octobre 2020.
Le 16 novembre 2020, un troisième procès-verbal de renseignement était versé au dossier d’instruction alertant, à nouveau, sur la situation obérée des cabinets qui entraînait, « dans les semaines et mois à venir, un retard conséquent et préjudiciable dans le traitement des dossiers d’information dont nous avons la charge ».
Le 11 janvier 2021, le conseil de Mme [H] transmettait le KBis sollicité et, le 24 février 2022, relançait le juge d’instruction aux fins d’audition de sa cliente.
La partie civile était entendue le 19 juillet 2022 et M. [W] entendu dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution le 13 octobre 2022 et placé sous le statut de témoin assisté.
Un quatrième procès-verbal de renseignement non daté (côté D489) était versé au dossier soulignant la surcharge structurelle du service et la désorganisation des cabinets d’instruction ayant pour incidence le retard dans le traitement des dossiers.
L’avis de fin d’information était rendu le 12 janvier 2023.
Le 31 août 2023, un nouveau juge d’instruction était désigné.
Le 23 février 2024, le procureur de la République requérait un non-lieu et Mme [H] déposait alors des observations le même jour.
Le 25 mars 2024, le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non-lieu.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 mai 2024, Mme [H] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 23 juin 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer 16.500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient que les délais de traitement de sa plainte ont été anormalement longs sans qu’il ne puisse lui être opposé un comportement dilatoire ou une difficulté technique particulière, que le défilé des juges d’instruction n’a pas permis de traiter son dossier dans les meilleures circonstances et que les procès-verbaux de renseignement attestent des dysfonctionnements des services judiciaires.
S’agissant de son préjudice, elle explique qu’elle a été contrainte d’attendre avant de faire intervenir une nouvelle société, qu’elle a vécu dans un chantier au sein de sa résidence principale pendant de nombreux mois, qu’elle a dû payer un nouvel entrepreneur et qu’elle est aujourd’hui prescrite pour engager une action civile. Elle ajoute encore qu’une instance judiciaire est nécessairement source d’inquiétude, que les éléments produits attestent de ce qu’elle était particulièrement préoccupée par l’état d’avancement de son affaire et qu’elle a versé 2.000 euros de frais de consignation.
Elle considère, au vu de tous ces éléments, qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 1.500 euros par année de durée de procédure, soit 16.500 euros (11 ans x 1.500).
Dans ses conclusions notifiées le 4 février 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [H] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir qu’aucun déni de justice n’est établi durant la période d’enquête précédant l’instruction.
S’agissant de cette seconde période, il considère que l’affaire n’est pas complexe et que l’implication de Mme [H] dans le suivi de sa procédure ne peut être contestée.
Il retient un délai déraisonnable de 18 mois entre le 22 décembre 2015 et le 8 janvier 2018 et de 7 mois entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif.
Sur le préjudice, il considère que Mme [H] a fait le choix de ne pas aller devant les juridictions civiles ce qui ne saurait être imputé à l’Etat, que la société Ecogreen a été placée en liquidation judiciaire avant sa première plainte, que la plaignante a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et que la consignation de la somme de 2.000 euros lui sera restituée. Il conclut, au vu de ces éléments, que la demande indemnitaire doit être réduite.
Par avis du 2 mai 2025, le ministère public estime que l’affaire paraît d’une certaine complexité sans toutefois relever d’une particulière technicité, que l’enjeu est principalement financier et porte sur des montants modérés et que le comportement des parties ne paraît pas dilatoire.
Il conclut au rejet des demandes pour la période antérieure au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et, s’agissant de l’information judiciaire, il considère qu’un délai excessif est caractérisé à hauteur de 47 mois.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il ressort des pièces produites que la nature de la procédure litigieuse n’était pas d’une complexité particulière, que les actes nécessaires à l’avancée de l’affaire, principalement des auditions, étaient relativement simples à exécuter, que Mme [H] a été active dans le déroulement de la procédure, sollicitant régulièrement des informations et déposant des demandes d’acte, et qu’en revanche, le service de l’instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, et particulièrement le cabinet 7, souffrait de graves dysfonctionnements imputables au service public de la justice et à l’origine de retards conséquents dans le traitement des affaires dont il avait la charge.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que :
— la période d’enquête préliminaire n’est pas excessive, étant rappelé que Mme [H] avait toute latitude pour réduire ce délai en citant directement l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile, ce qu’elle a d’ailleurs fait ;
— les délais entre le dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 7 mai 2015, l’ordonnance de consignation du 9 juin 2015, le réquisitoire introductif du 3 juillet 2015, la désignation du magistrat instructeur du 12 août 2015 et les actes d’enquête, dont la délivrance de la première commission rogatoire du 8 septembre 2015 et jusqu’à sa clôture le 22 décembre 2015, ne sont pas excessifs ;
— le délai entre le 22 décembre 2015 et la deuxième commission rogatoire du 16 mai 2018 paraît excessif à hauteur de 22 mois ;
— le délai entre cette nouvelle commission rogatoire et sa clôture le 18 juin 2018 n’est pas excessif ;
— le délai entre le 18 juin 2018 et la troisième commission rogatoire du 2 mai 2019 est excessif à hauteur de 4 mois ;
— les délais entre cette nouvelle commission rogatoire, sa clôture le 10 octobre 2019, la quatrième commission rogatoire du 2 mars 2020 et sa clôture le 30 octobre 2020 ne sont pas excessifs, étant tenu compte, de surcroît, durant cette période, du confinement de deux mois dû à la propagation du virus Covid 19 ;
— le délai entre le 30 octobre 2020 et le 11 janvier 2021 au cours duquel il a été procédé à la transmission de documents sollicités par le juge d’instruction, n’est pas excessif ;
— le délai entre le 30 octobre 2020 et l’audition de partie civile le 19 juillet 2022 est excessif à hauteur de 14 mois :
— les délais entre le 19 juillet 2022, l’interrogatoire de première comparution du 13 octobre 2022 et l’avis de fin d’information du 12 janvier 2023 ne sont pas excessifs ;
— le délai entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif du 23 février 2024 est excessif à hauteur de 7 mois ;
— le délai entre le 23 février 2024 et l’ordonnance de non-lieu du 25 mars 2024 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’Etat est donc susceptible d’être engagée pour un délai excessif global de 47 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’une procédure d’instruction est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Les arguments selon lesquels Mme [H] a dû faire appel à un autre entrepreneur, verser une consignation, vivre dans un chantier ou se retrouve prescrite à agir au civil parce qu’elle ne voulait pas doubler ses demandes indemnitaires, sont sans lien avec le manquement retenu.
L’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de la procédure lui cause nécessairement, étant précisé que l’enjeu de sa plainte était principalement économique et financier.
Dès lors, il convient de dire que son préjudice moral sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 7.050 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [D] [H] la somme de 7.050 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [D] [H] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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