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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 4 déc. 2024, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00697 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPR
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 04 DECEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMR IMMO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°752 389 163, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Société JET LAG, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 881 862 775, prise en la personne de son représentant légal domciilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
M. [D] [V]
né le 30 Août 1994 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00697 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWPR
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, la SCI EMR IMMO a donné à bail commercial à la SAS JET LAG d’une maison à usage commercial située sise [Adresse 2] pour lequel Monsieur [D] [V] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 267 180 euros. Ladite location étant consentie pour une durée de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à courir rétroactivement à compter du 1er avril 2022, pour se terminer le 31 mars 2031 et moyennant un loyer mensuel de 1900,00 euros hors taxes, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 225,00 euros. Par exception et pour faciliter le début d’activité du preneur, le loyer a été ramené à 1700,00 euros hors taxes la première année.
Le 26 octobre 2022, la bailleresse a fait dénoncer à sa locataire (signification à Monsieur [V] [J], employé ainsi déclaré) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 9404,46 euros, à titre d’arriéré locatif au 31 janvier 2023, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées. Ce commandement a été dénoncé à la caution solidaire, Monsieur [D] [V], le 4 novembre 2022.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI EMER IMMO a, suivant actes de commissaire de justice du 17 et 18 octobre 2024, fait assigner la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] en sa qualité de caution solidaire devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Condamner solidairement la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] au paiement, à titre provisionnel, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, la somme de 8271,32 euros assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 26 octobre 2022 date du commandement ; Condamner la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 1500,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] à payer les entiers dépens de l’instance ;
L’affaire est venue à l’audience du 6 novembre 2024.
A cette audience, la SCI EMR IMMO a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS JET LAG, pour laquelle l’huissier a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’est pas présente et n’a pas constitué avocat.
Monsieur [D] [V], bien que régulièrement assigné (à étude) n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur le montant de l’arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] restent devoir la somme de 8 271,32 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 janvier 2023.
Il s’ensuit la condamnation in solidum de la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] à payer à la SCI EMR IMMO la somme provisionnelle de 8 271,32 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 janvier 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, date du commandement de payer.
2- Sur les demandes accessoires
La SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] sont condamnés in solidum aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] soient condamnés à payer à la SCI EMR IMMO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS in solidum La SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] à payer à la SCI EMR IMMO à titre provisionnel une somme de 8 271,32 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 31 janvier 2023, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] à payer à la SCI EMR IMMO une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS JET LAG et Monsieur [D] [V] la SAS ZEN AUTO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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