Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 11 ], S.A.S. PROMOGIM c/ S.A.R.L. SUD VRD INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIUR
du 05 Juin 2025
M. I 24/00789
N° de minute 25/895
affaire : S.A.S. PROMOGIM
c/ S.A.R.L. SUD VRD INGENIERIE, METROPOLE [Localité 11] COTE D’AZUR, COMMUNE DE [Localité 11]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 21 et 24 Février 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. PROMOGIM
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SUD VRD INGENIERIE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
METROPOLE [Localité 11] COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 février 2025, la S.A.S. Promogim a fait assigner en référé la société Sud VRD Ingénierie, la Métropole [Localité 11] Côte d’azur et la Commune de [Localité 11] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 17 juillet 2024 en ayant désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 25 mars 2025, la Sarl Sud VRD Ingénierie a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil des protestations et réserves sur la demande d’expertise commune.
Bien que régulièrement citées par remise à une personne se disant habilitée, la Métropole [Localité 11] Côte d’azur et la Commune de [Localité 11] n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la société Sud VRD Ingénierie, bureau d’études pour le lot Vrd et terrassement de l’ensemble immobilier dénommé So [Localité 11] d’une part et la Métropole [Localité 11] Côte d’azur et la Commune de [Localité 11] responsables des réseaux et regards dont la demanderesse soutient qu’ils ne sont pas portés sur le plan cadastral, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Il apparaît légitime que la Sa Promogim à l’origine de cette demande d’expertise commune, conserve à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS OPPOSABLE à la société Sud VRD Ingénierie, à la Métropole [Localité 11] Côte d’azur et à la Commune de [Localité 11] l’ordonnance de référé du 17 juillet 2024– (RG n°24/1230) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Sud VRD Ingénierie, à la Métropole [Localité 11] Côte d’azur et à la Commune de [Localité 11] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [X] ;
DISONS que la S.A.S Promogim communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société Sud VRD Ingénierie, la Métropole [Localité 11] Côte d’azur et la Commune de [Localité 11] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sa Promogim.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Message ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Curatelle ·
- Registre du commerce ·
- Responsabilité civile ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance du juge ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Crédit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Personnes
- Crédit agricole ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Mutualité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Management ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Substitution ·
- Indemnité d 'occupation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.