Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01192 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DON7
MINUTE : 25/00223
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [Y] [C] [L]
né le 28 Avril 1959 à CASTELNAUDARY (11400), demeurant 55, chemin du Ricaud – 11400 MAS-SAINTES-PUELLES
représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
ET
S.A.S. ACTION AUTO MOTO 09, dont le siège social est sis 19, avenue des Tilleuls – 09100 VILLENEUVE-DU-PAREAGE
représentée par l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 03 Juillet 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] a acquis le 9 mai 2023 auprès de la SAS Action auto moto 09 un véhicule automobile sans permis d’occasion Aixam Cross line immatriculé EA-203-JT affichant 41 000 km au compteur, moyennant le prix de 8 500 €.
Se plaignant de désordres survenus après la vente, M. [Y] [L] a fait diligenter le 19 août 2023 une expertise amiable au contradictoire de la SAS Action auto moto 09 sur la base de laquelle il a sollicité amiablement la résolution de la vente le 11 mars 2024.
Se heurtant au refus de la SAS Action auto moto 09, M. [Y] [L] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, assignée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir la résolution judiciaire de la vente sur le fondement des articles 1214 et 1224 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, M. [Y] [L] demande de :
juger que le tribunal judiciaire de Carcassonne est compétent pour trancher le litige tenant la livraison du véhicule sur la commune de Mas-Saintes-Puelles (11400),juger que la société Action auto moto 09 a gravement manqué à son obligation de délivrance conforme,prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Aixam immatriculé EA-203- JT,Condamner la société Action auto moto 09, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 8 500 € à M. [Y] [L] au titre de restitution du prix de vente, et à reprendre à ses frais le véhicule litigieux,Condamner la société Action auto moto 09, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme 630 € au titre des frais d’assurance inutilement exposés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,Condamner la société Action auto moto 09, prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 2 500 € à M. [Y] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,débouter la société Action auto moto 09 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. [Y] [L] soutient pour l’essentiel, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, l’expert ayant constaté que le véhicule est inutilisable, en ce qu’il présente une fuite massive de liquide de refroidissement, la présence de réparations de fortune et un dysfonctionnement du système de freinage. L’expert retient par ailleurs une erreur concernant le kilométrage noté sur la facture d’achat, au motif que ce type de véhicule n’aurait pas pu enregistrer plus de 4000 km en quelques mois. M. [L] estime qu’il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente au vu des manquements du vendeur et qu’il ne pouvait lui être imposé de ramener le véhicule au vendeur pour le faire réparer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2024, la SAS Action auto moto 09 conclut au débouté, demande la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle considère pour l’essentiel que le rapport d’expertise, particulièrement succinct, ne permet pas de déterminer l’origine des désordres, ni les réparations à mettre en œuvre ni leur coût. Par ailleurs, elle estime que M. [Y] [L] fonde sa demande sur la base de ce seul rapport d’expertise non contradictoire, qui n’est étayé par aucun autre élément en procédure, de sorte que selon elle, ce seul rapport est insuffisant pour établir ses manquements en tant que vendeur.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aucune contestation n’étant émise concernant la compétence du tribunal judiciaire de Carcassonne, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la résolution de la vente
M. [Y] [L] fonde sa demande sur les dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil, en vertu desquels la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat, notamment par la voie judiciaire.
Il estime, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 19 août 2023, que la SAS Action auto moto 09 a manqué à son obligation de délivrance en lui remettant un véhicule non conforme à l’usage attendu, et qu’il présente un vice a minima en germe au moment de la vente.
L’article 1603 du code civil cite l’obligation de délivrance de la chose vendue comme l’une des obligations principales du vendeur. L’article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Cette obligation de délivrance est double : le vendeur ne doit pas seulement remettre à l’acheteur la chose vendue, encore faut-il que cette chose soit conforme à ce qui a été convenu. Il y a non-conformité lorsque la chose n’est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat.
En l’espèce, aucun élément en procédure ne permet de démontrer que la SAS Action auto moto 09 aurait manqué à son obligation de délivrance, le véhicule livré à M. [Y] [L] étant conforme à celui qu’il a acheté, et qu’il fonctionnait puisqu’il n’est pas contesté que l’acquéreur s’en est servi sans difficulté pendant entre les mois de mai et août 2019.
S’agissant de la garantie des vices cachés, évoquée à demi-mots par M. [Y] [L], l’article 1641 du code civil impose à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
Au cas présent, le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur met en évidence les points suivants : le moteur présente une fuite massive du liquide de refroidissement, un produit de colmatage a été utilisé au niveau du bouchon de remplissage du radiateur, et le système de freinage est défectueux.
S’il est largement admis que le tribunal ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle ait été réalisée en présence des parties et que le rapport ait été soumis à la libre discussion des parties.
Or, M. [Y] [L] ne produit aucune autre pièce permettant de caractériser les fautes reprochées au vendeur, que celui-ci conteste au surplus puisqu’il a conclu à titre principal au débouté.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que les vices sont antérieurs à la vente et qu’ils présentent un caractère caché.
Faute de démontrer une faute de la SAS Action auto moto 09 et de caractériser sa gravité justifiant de prononcer la résolution de la vente, la demande de M. [Y] [L] sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Y] [L] qui succombe sera donc condamné aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Action auto moto 09 l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, en conséquence de quoi, M. [Y] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la SAS Action auto moto 09 la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Copie l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Substitution ·
- Indemnité d 'occupation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville ·
- Public
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Personnes
- Crédit agricole ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Mutualité sociale
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Attribution préférentielle ·
- Adresses ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
- Métropole ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Expert
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Méditerranée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Développement ·
- Site
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Résolution
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Déni de justice ·
- Cabinet ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Audition ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.