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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
Compagnie ABEILLE IARD, en qualité d’assureur de la Société DBL CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, substitué par Maître Maxime NADALINI, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.S. CHARPENTE SUD BRETAGNE
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substitué par Maître Romane CHEHET, avocats au barreau de VANNES
Société IS CONCEPTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. ETABLISSEMENTS PENPENIC
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) de RHONE-ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Melanie de CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à : – Me CAILLERE
— Me LIAUD
— Me MAIRE
— Me GICQUEL
— Me DE CLERCQ
— M. [K], Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026 prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00337. Ordonnance de référé du 22 Janvier 2026
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 29 août, 3 et 5 septembre 2025, la compagnie ABEILLE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société DBL CONSTRUCTIONS, assignait la SAS CHARPENTE SUD BRETAGNE, la société IS CONCEPTION, la société ETABLISSEMENTS PENPENIC et la compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES-AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ENDUIT 25, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 20 octobre 2022, au [Adresse 2] à FEREL, leur soient rendues communes et opposables et qu’il soit enjoint aux défenderesses de communiquer, sous astreinte, l’idendité de leur assureur au jour de l’exécution des travaux et au jour de la réclamation.
Les sociétés IS CONCEPTION et PENPENIC indiquaient formuler toutes protestations et réserves d’usage.
La société CHARPENTE SUD BRETAGNE demandait, à titre principal, que la requérante soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demandait sa mise hors de cuase et la condamnation de la société ABEILLE IARD à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la société ABEILLE IARD maintenait ses demandes et sollicitait que les sociétés CHARPENTE SUD BRETAGNE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGE soient déboutées de leurs demandes.
L’affaire était retenue le 4 décembre 2025.
Le dossier était mis en délibéré au 8 janvier 2026, lequel a été prorogé au 22 janvier suivant.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture des pièces produites, la société LOGIS DE LA VILAINE, chargé par les maîtres d’ouvrage d’émettre un avis technique dans le cadre de travaux de reprise, a émis des doutes sur l’étude poutres et bandes noyées établie par la société IS CONCEPTION et l’étude plancher établie par la société ETABLISSEMENTS PENPENIC. Monsieur [K], expert judiciaire, a souligné avoir les mêmes doutes et ainsi donné un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise auxdites sociétés, dans une note du 8 juillet 2025. Eu égard aux différents avis techniques, la nécessité de l’extension des opérations d’expertise à ces parties semble ainsi ne faire aucun doute.
S’agissant de l’appel à la cause du charpentier, il ressort des pièces versées aux débats qu’un fléchissement anormal des poutres constituant le plancher haut du rez-de-chaussée a été constaté, lequel se traduit par l’apparition de divers désordres (portes de l’étage ne pouvant se fermer, certaines restant bloquées ou se déformant). Selon l’avis technique de l’expert judiciaire, cela est caractéristique d’un affaiblissement de la rigidité du plancher ou d’une surcharge locale non prévue dans les hypothèses de dimensionnement. Or, les documents techniques montrent que le projet a modifié le nombre de poteaux porteurs nécessaires de 1 à 2 entre la phase conception et la phase exécution. Il est donc nécessaire que la société CHARPENTE SUD BRETAGNE, en charge de l’exécution du lot charpente dans le présent chantier, se prononce sur la modification et sur sa conformité aux règles de l’art. Par ailleurs, l’expert judiciaire a rappelé la nécessité de l’appel à la cause de cette société. Bien qu’elle n’ait pas réalisé les plans de conception, la société CHARPENTE SUD BRETAGNE doit vérifier la cohérence technique de l’ouvrage, notamment lorsqu’une modification structurelle intervient.
Dès lors, sa mise hors de cause apparaît prématurée. Les opérations d’expertise ordonnées le 20 octobre 2022 lui seront rendues communes et opposables et se poursuivront à son contradictoire.
S’agissant de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, elle sollicite sa mise hors de cause en indiquant, d’abord, que la requérante ne justifie pas que la société ENDUIT 25, son assuré, soit intervenue sur le chantier. D’ores et déjà partie à la mesure d’expertise judiciaire, il suffira à la défenderesse de prendre connaissance de l’ordonnance du 14 novembre 2024 pour comprendre les liens entre la société ENDUIT 25 et les désordres allégués. Par ailleurs, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient ne plus être l’assureur de la société ENDUIT 25 à ce jour. Néanmoins, l’attestation produite aux débats par la requérante prouve qu’elle était son assureur au jour des travaux. Dès lors, sa mise hors de cause est nettement prématurée. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les garanties de la société défenderesse doivent être mobilisées. Les opérations d’expertise lui seront rendues communes et opposables et se poursuivront à son contradictoire.
Sur la demande de communication de pièces
A la lecture de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, il apparaît que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il apparaît nécessaire de connaître l’identité des assureurs des sociétés appelées à la cause, à la date d’exécution des travaux et à la date de réclamation, pour connaître leurs conditions de garantie, celles-ci pouvant être appelées à participer aux opérations d’expertise puis appelées en garantie.
Il sera donc fait droit à la demande de la société ABEILLE IARD.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 20 octobre 2022 et le 14 novembre 2024 communes et opposables à la SAS CHARPENTE SUD BRETAGNE, la société IS CONCEPTION, la société ETABLISSEMENTS PENPENIC et la compagnie GROUPAMA RHONES-ALPES-AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société ENDUIT 25 ;
Enjoignons à la SAS CHARPENTE SUD BRETAGNE, la société IS CONCEPTION et la société
ETABLISSEMENTS PENPENIC de communiquer à la société ABEILLE IARD l’identité de leurs assureurs au jour de l’exécution des travaux et au jour de la réclamation ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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