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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Rhône, Société LEMONADE INSURANCE NV, S.A.S. SEDGWICJ FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01499 – N° Portalis DB2H-W-B7J-266I
AFFAIRE : [L] [G] C/ [X] [C], S.A.S. SEDGWICJ FRANCE SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (BRESIL) ([Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1994
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SEDGWICJ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit MANUEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
CPAM du Rhône
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société LEMONADE INSURANCE NV
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoit MANUEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025 – Délibéré au 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Me Baptiste BEAUCOURT – 3545 (grosse + expédition)
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, du 15 juillet 2025 et du 25 juillet 2025, Monsieur [L] [G] a fait assigner Monsieur [X] [C], la SAS SEDGWICJ FRANCE SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le juge des référés de [Localité 10], Monsieur [C] et l’organisme de sécurité sociale étant défaillants.
La société LEMONADE INSURANCE NV est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société SEDWICJ FRANCE selon des conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2025.
Monsieur [G] explique avoir été victime le 21 mai 2024 d’un accident lorsque lui-même circulant à vélo, il a été percuté par un autre cycliste en la personne de Monsieur [C], le sinistre ayant causé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.
Il indique qu’il avait précédemment été blessé au niveau de ce genou le 19 mars 2024 à l’occasion d’une activité sportive.
Monsieur [G] a reçu une provision de 3 000 € et s’est soumis à une expertise médicale amiable confiée au Docteur [Y] [B].
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour détermination des causes et chiffrage de son préjudice et la condamnation solidaire des parties adverses à lui régler une provision de 8 000 € ainsi qu’une provision ad litem de 3 000 €, outre le paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon une ordonnance dont il entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale.
En réponse, la société SEDGWICK FRANCE réclame sa mise hors de cause en sa qualité d’intermédiaire tandis que la société d’assurance LEMONADE INSURANCE NV demande à être accueillie en son intervention volontaire.
L’assureur sollicite la désignation d’un praticien orthopédiste pour la réalisation de l’investigation qui ne fait l’objet d’aucune opposition, avec un rejet des autres prétentions émises par Monsieur [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’intervention volontaire de la société LEMONADE INSURANCE NV et la mise hors de cause de la société SEDGWICK FRANCE SA
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
La société LEMONADE INSURANCE NV renvoie à un message adressé le 3 juin 2024 au conseil de Monsieur [G] par la société SEDGWICK FRANCE révélant qu’elle intervenait pour le compte de l’assureur au titre de l’instruction du dossier de son client.
Le demandeur produit par ailleurs une quittance provisionnelle mentionnant qu’il accepte de recevoir de la compagnie LEMONADE AGENCY BV une somme de 3 000 € à titre d’indemnité provisoire en réparation de son préjudice.
Il en ressort que l’intervention volontaire de la société LEMONADE INSURANCE NV en sa qualité d’assureur du cycliste impliqué dans le sinistre est recevable et sera reçue.
En considération de sa qualité de simple intermédiaire gestionnaire, la société SEDGWICK FRANCE sera mise hors de cause.
Sur les demandes présentées par Monsieur [G]
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 835 de ce même code prévoit que le juge des référés a la possibilité, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Les éléments en présence attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert qualifié en chirurgie orthopédique, spécialiste du membre inférieur afin de faire le départage exact entre les lésions résultant des deux accidents.
Les frais de consignation seront pris en charge par Monsieur [G], demandeur à l’investigation ayant intérêt à son exécution.
La demande relative au bénéfice d’une provision complémentaire est insuffisamment motivée au regard des séquelles corporelles et psychologiques présentées par la victime dès lors que l’expertise ordonnée a notamment pour objectif de faire précisément délimiter les séquelles découlant exclusivement de l’accident du 21 mai 2024 et étant par ailleurs observé que Monsieur [G] ne produit pas le rapport rendu par le Docteur [B].
Monsieur [G] fait par ailleurs état d’un préjudice matériel relatif à un vélo et à un téléphone portable alors même que l’assureur en défense démontre que ce dommage a donné lieu à une indemnisation définitive.
Il n’y a donc pas lieu d’allouer à l’intéressé une nouvelle provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, ni une provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [G] dont la demande formulée au titre des frais de justice ne sera pas satisfaite.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Il n’y a pas lieu de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Recevons l’intervention volontaire de la société LEMONADE INSURANCE NV.
Mettons hors de cause la SAS SEDGWICJ FRANCE SA.
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [L] [G] et désignons pour y procéder :
le Docteur [R] [P]
Centre Hospitalier de Fleyriat Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 8]
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [G],
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie),
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales,
— Distinguer de manière détaillée les séquelles de l’accident survenu le 21 mai 2024 de celles résultant du sinistre du 19 mars 2024
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non,
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées,
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire,
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien,
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne,
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixons à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Disons que cette somme sera mise à la charge de Monsieur [L] [G] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 27 mars 2026.
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement.
Disons que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé.
Disons que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises.
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat.
Condamnons Monsieur [L] [G] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Déboutons Monsieur [L] [G] pour le surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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