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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02472 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMX
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02472 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HMX
N° de MINUTE : 25/02374
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et représenté par son neveu M [C] [Z]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [X] a rempli le 4 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant au titre de la nature de la maladie « thrombose de l’artère ulnaire après utilisation de machines percutantes (marteau-piqueur, perceuses, visseuses…) ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [W] le 22 mars 2024 indique « G-thrombose de l’artère ulnaire tableau 69C (marteau piqueur, perceuses) ».
Par courrier du 30 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de sa maladie pour les motifs suivants : « examen reçu non conforme et diagnostic tel qu’il est référencé dans le tableau 69 non confirmé ».
Par un courrier du 19 juillet 2024, Monsieur [F] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, Monsieur [F] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ces circonstances, Monsieur [F] [X], par des observations écrites déposées et oralement développées à l’audience, demande au tribunal d’ordonner la reconnaissance de sa maladie professionnelle ainsi que la rétroactivité des paiements à compter de la date de l’audience ou subsidiairement, à compter de celle à laquelle il a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable, soit le 24 juillet 2024.
A l’appui de ses demandes, il fait mention des certificats médicaux établis par le professeur [R] le 11 octobre 2024 et par le docteur [S] le 15 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de débouter Monsieur [F] [X] de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que Monsieur [F] [X] ne fournit aucune pièce médicale objectivant la pathologie décrite au tableau 69C au 4 avril 2024, date de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle précise que l’exigence d’une atteinte cubito-palmaire implique une artériographie montrant l’anévrisme ou la thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…] »
En l’espèce, la caisse a instruit la demande après accord du médecin conseil le 29 mai 2024 dans le cadre de la concertation médico-administrative, sur la maladie “atteinte vasculaire cubito-palmaire gauche”, code syndrome 069ACI73D, inscrite au tableau des maladies professionnelles.
La concertation médico-administrative conclut que les conditions médicales administratives ne sont pas remplies pour le motif suivant : « examen reçu non conforme et absence d’éléments de caractérisation probants ».
Le tableau 69 C prévoit les conditions de prise en charge suivante :
— désignation de la maladie : Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l’artériographie objectivant un anévrisme ou une thrombose de l’artère cubitale ou de l’arcade palmaire superficielle.
— délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux exposant habituellement à l’utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l’éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] verse notamment aux débats un certificat médical complémentaire de maladie professionnelle du professeur [R] daté du 16 juillet 2024 aux termes duquel il indique : Monsieur [X] a fait pratiquer une artériographie prescrite par son médecin du travail le docteur le dr [A] [S] ([5]). Elle est réalisée le 01/07/2024 par le Dr. [T] [B] qui conclut : « occlusion segmentaire de l’artère ulnaire gauche en regard du poignet sans visualisation anévrysmale ». Cet examen satisfait aux exigences de la colonne de gauche du tableau 69 C. Il s’agit d’une artériographie qui montre une occlusion (thrombose identifiée le 16/11/2020), de l’artère cubitale (ulnaire) gauche. Le dossier de M. me parait donc aujourd’hui répondre aux exigences médicales (colonne de gauche) du tableau 69 C. (…) ».
L’artériographie sur laquelle se fonde le professeur [R] est contemporaine de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
.
Il y a lieu en conséquence de constater que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Compte tenu du refus de prise en charge initial pour motif médical, la caisse n’a pas instruit le dossier et n’a donc pas vérifié que Monsieur [F] [X] remplissait les conditions prévues au tableau.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Monsieur [F] [X] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [F] [X] présente une occlusion segmentaire de l’artère ulnaire gauche en regard du poignet sans visualisation anévrysmale et satisfait à la condition médicale posée par le tableau 69 C des maladies professionnelles ;
Renvoie Monsieur [F] [X] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis d’instruire son dossier et de procéder à l’examen des conditions administratives ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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