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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 1er avr. 2026, n° 21/09770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me VATIER (R0280)
Me IBARA (B0923)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/09770
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2JX
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’A.A.R.P.I. VATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0280
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. JSA DIFFUSION, aux droits de laquelle vient la S.A.S. JSA DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [G], ès-qualités de commissaire à l’éxécution du plan de la S.A.R.L. JSA DIFFUSION, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décision du 01 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/09770 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2JX
S.E.L.A.R.L. [R] [N], prise en la personne de Maître [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. JSA DIFFUSION, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. P2G, prise en la personne de Maître [C] [G], ès-qualités d’administrateur de la S.A.S. JSA DIFFUSION, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Rochfelaire IBARA de la S.E.L.A.S.U. RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0923
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAÏNI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 15 novembre 2004, la S.C.I. [B] a consenti à M. [V] [A] agissant pour le compte de la S.A.R.L. JSA Diffusion en cours de formation un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2004 et moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 55 000 euros.
Par acte d’huissier du 1er mars 2016, la S.A.R.L. JSA Diffusion a fait signifier à la bailleresse une demande de renouvellement du bail pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er avril 2016.
Décision du 01 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/09770 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2JX
Par acte d’huissier du 31 mai 2016, la S.C.I. [B] a refusé la demande de renouvellement ainsi que le paiement d’une indemnité d’éviction à la locataire au motif tiré de sa carence répétée dans l’obligation de règlement des loyers au terme contractuel. Elle lui a donné congé pour la date du 31 décembre 2016.
La S.A.R.L. JSA Diffusion a saisi par acte extrajudiciaire du 29 mai 2018 le tribunal de grande instance de Paris afin de contester le motif de privation d’indemnité d’éviction allégué et d’obtenir la nomination d’un expert judiciaire. Dans cette procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/6075, une ordonnance de radiation a été rendue le 23 janvier 2025.
Parallèlement, par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.R.L. JSA Diffusion. Un plan de sauvegarde a été arrêté par ce même tribunal pour une durée de 8 ans par jugement du 8 octobre 2019, désignant la S.E.L.A.R.L. AJ Associés prise en la personne de Maître [C] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la S.E.L.A.R.L. Athena prise en la personne de Maître [M] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation du 12 octobre 2020, la locataire et les organes de la procédure collective ont assigné la S.C.I. [B] et les consorts [Q], associés de cette société, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’obtenir l’annulation du bail commercial. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/9788 puis 21/13831 suite à radiation et rétablissement.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, la juge de la mise en état a notamment « déclaré irrecevable la demande de nullité du bail du 15 novembre 2004, tacitement prolongé le 15 novembre 2013, unissant les parties, formée par la société JSA Diffusion ».
Parallèlement, par actes d’huissier de justice du 19 juillet 2021, la S.C.I. [B] a fait assigner la société S.A.R.L. JSA Diffusion et la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [G] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan afin d’obtenir la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 120 132,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2021. Il s’agit de la présente instance.
La S.A.S. JSA Diffusion est venue le 7 novembre 2022 aux droits de la S.A.R.L. JSA Diffusion par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, dans la présente instance, la juge de la mise en état, saisie par la S.C.I. [B], a :
— déclaré irrecevable comme prescrite les demandes de nullité du contrat de bail soulevées par la société S.A.R.L. JSA Diffusion assistée de la S.E.L.A.R.L. AJ Associés prise en la personne de Maître [C] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— condamné la S.A.R.L. JSA Diffusion assistée de la S.E.L.A.R.L. AJ Associés prise en la personne de Maître [C] [G] à payer à la S.C.I. [B] la somme provisionnelle de 63 000 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamné la société S.A.R.L. JSA Diffusion assistée de la S.E.L.A.R.L. AJ Associés prise en la personne de Maître [C] [G] à payer à la S.C.I. [S] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par ailleurs, par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la S.C.I. [B], a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 21 février 2022, ordonné l’expulsion de la S.A.S. JSA Diffusion faute d’un départ volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et déclaré irrecevable la demande de provision de la bailleresse.
Par jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.A.S. JSA Diffusion. La S.E.L.A.R.L. [R] [I] [K] prise en la personne de Maître [Y] [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [G] en qualité d’administrateur.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024, la S.C.I. [B] a déclaré au mandataire de la S.A.S. JSA Diffusion une créance privilégiée de 468 568 euros au total, dont 369 568,25 euros au titre de sa créance locative.
La locataire a restitué les locaux le 4 novembre 2024.
Dans la présente procédure, à l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 1er avril suivant.
La S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective n’ayant pas déposé leur dossier de plaidoirie lors de l’audience du 20 janvier 2026, il leur a été octroyé par message électronique du même jour un délai expirant le 27 janvier 2026 pour ce faire. Le tribunal n’ayant pas été destinataire des pièces des défenderesses, il sera statué en l’état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la S.C.I. [B] demande au tribunal :
— de fixer sa créance au passif de la société JSA Diffusion à la somme de 369 568,25 euros,
— de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner in solidum la société JSA Diffusion, la S.E.L.A.R.L. [R] [N] et la S.E.L.A.R.L. P2G ès qualités à lui payer 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de saisies conservatoire et de conversion.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la S.A.S. JSA Diffusion, la S.E.L.A.R.L. AJ Associés prise en la personne de Me [G] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Me [G] ès-qualités d’administrateur et la S.E.L.A.R.L. [R] [N] prise en la personne de Me [Y] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire, demandent au tribunal de :
« – PRONONCER la nullité du bail commercial du 15 novembre 2020 tel qu’il a été tacitement reconduit à compter du [O] novembre 2013 pour une durée indéterminée entre [S] [O] SCI et JSA DIFFUSION Sarl,
— PRONONCER, incidemment, la nullité de tous les actes subséquents audit bail commercial et sa tacite prolongation ou plus exactement prononcer la nullité faute d’objet licite du :
* Commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 juillet 2015 ;
* Commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 janvier 2022 ;
* Congé avec de refus de renouvellement pour cause légitime signifié le 31 mai 2016 à la requête de la Société [S] [O].
* Cautionnement solidaire de M. [V] [A].
— JUGER ET DIRE qu’en raison de l’annulation du bail commercial du 15 novembre 2004 tacitement reconduit, la société JSA DIFFUSION est titulaire d’une créance de restitution représentative du dépôt de garantie, des loyers et charges qui est liquide et exigible à l’encontre de la Société [S] [O] SCI d’un montant total de 1.382.090 €,
— DONNER ACTE à JSA DIFFUSION SAS venant aux droits de JSA DIFFUSION Sarl à due concurrence de son offre d’indemnité d’occupation compensatrice de la jouissance des locaux au titre des cinq dernières années d’application du bail pour un montant ne pouvant excéder la somme totale de 62.100€,
— ORDONNER, la compensation entre la créance de restitutions des dépôts de garantie, loyers et charges de la société JSA DIFFUSION avec la créance de paiement de l’indemnité d’occupation de la société [S] [O] SCI à due concurrence d’un montant total de 62.100€ ;
— CONDAMNER du reste [S] [O] SCI à payer avec capitalisation des intérêts au taux légal à la société JSA DIFFUSION SAS venant aux droits de JSA DIFFUSION Sarl la somme résiduelle TVA comprise de 1 319 990 € soit 1 151 741,60€ Hors TVA à titre de restitution de dépôt de garantie, loyers et charges consécutivement à l’annulation du bail commercial du 15 novembre 2004 et de l’ensemble des actes subséquents ;
— CONDAMNER la société [S] [O] SCI à payer avec capitalisation des intérêts au taux légal à la société JSA DIFFUSION SAS venant aux droits de JSA DIFFUSION SARL la somme, sauf à parfaire, de 154 375 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique inhérent à la dépréciation irrévocable de son fonds commercial de prêt-à porter et à la perte de chance de pourvoir en tirer toutes les utilités économiques auxquelles JSA DIFFUSION pouvait raisonnablement compter.
— CONDAMNER la Société [S] [O] SCI à payer à la société JSA DIFFUSION SAS venant aux droits de JSA Diffusion avec capitalisation des intérêts au taux légal la somme, sauf à parfaire, de 15 000€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique inhérent au coût du transfert de son activité ainsi décomposé :
* Frais de déménagement (transfert des marchandises et mobiliers suivant devis) : 10 000€
* Frais de transfert des abonnements téléphoniques et de modification des mentions du RCS de [Localité 1] : 5 000€
— DEBOUTER, compte tenu du caractère d’ordre public de la matière, la société [S] [O] SCI en ses demandes, fins et conclusions contraires, en ce compris toute demande de retrait de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
— CONDAMNER la société [S] [O] SCI aux entiers dépens d’instance et à payer à la JSA DIFFUSION SAS venant aux droits de JSA DIFFUSION SARL la somme de 25 000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction par application de l’article 699 du même code au bénéfice Maître Rochfelaire IBARA qui pourra directement en requérir le recouvrement auprès de [S] [O] SCI.
— CONDAMNER [S] [O] SCI sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à procéder à la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier en marge des mentions relatives à l’immeuble sis à Paris 8ème, [Adresse 5] lui appartenant dans son ensemble constitué par les lots 1 et 7 de l’état descriptif de division. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l’incidence de l’ordonnance du 17 octobre 2023
L’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2023, la juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes de nullité du contrat formées par la S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective.
Force est de constater qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance. Faute d’avoir exercé la voie de recours qui leur était ouverte, la critique faite par la S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective de cette ordonnance dans leurs dernières écritures au fond est inopérante.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée de cette décision, la S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective sont irrecevables en leurs demandes d’annulation « du bail commercial du 15 novembre 2020 (sic) tel qu’il a été tacitement reconduit à compter du [O] novembre 2013 (…) ».
A titre surabondant, le tribunal, renvoyant à l’exposé des faits ci-avant, constate que le bail commercial du 15 novembre 2004 n’a pas été renouvelé à compter du [O] novembre 2013, date d’expiration de son échéance contractuelle après laquelle il s’est poursuivi par tacite prolongation jusqu’à la demande de renouvellement refusée et plus récemment jusqu’au constat par le juge des référés de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2022.
Sur la demande principale de fixation de créance
Selon l’article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu à titre d’obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-[O] du même code, que les instances en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont reprises après la déclaration de créance du créancier poursuivant mais ne peuvent que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera donc uniquement statué sur la demande de la S.C.I. [B] de voir sa créance locative fixée au passif de la locataire à hauteur de la somme de 369 568,25 euros.
Décision du 01 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 21/09770 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2JX
Sur le fond et en l’espèce, le bail stipule que le loyer annuel en principal était initialement fixé à la somme de 55 000 euros HT/HC, TVA et provision sur charges fixée à 5 % du loyer HT/HC en plus. Le loyer a été indexé annuellement sur l’ICC.
La S.C.I. [B] produit une pièce présentée comme un décompte locatif, sur laquelle sont listées les sommes appelées du mois d’avril 2020 au mois de juin 2024 inclus. Un seul paiement de la locataire y apparaît, soit un versement de 60 000 euros à une date inconnue entre avril et mai 2024. Le total TTC de ce tableau s’élève à la somme de 369 568,25 euros.
La bailleresse a régulièrement déclaré le montant de cette créance locative à la mandataire judiciaire de la locataire par lettre recommandée du 8 juillet 2024.
La S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective ne développent aucun moyen de défense relativement à l’exigibilité ou au quantum de cette dette.
En conséquence, la créance locative antérieure de la S.C.I. [B] sera fixée à la somme de 369 568,25 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S JSA Diffusion et des organes de la procédure collective
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective demandent l’annulation « incidente » des commandements de payer des 20 juillet 2015 et 20 janvier 2022 ainsi que du congé du 31 mai 2016, au moyen tiré de l’annulation du contrat de bail les fondant. Néanmoins, dès lors que la demande de nullité du bail a été déclarée prescrite, ces prétentions sont infondées. Les moyens et arguments surabondants évoqués dans les conclusions des défenderesses ne sont pas davantage de nature à justifier l’annulation de ces actes de procédure, aucune cause de nullité de forme ni de fond n’étant caractérisée.
Quant aux différentes demandes de restitution formulées dans la suite de la demande d’annulation du bail commercial, elles sont également infondées conformément à ce qui précède.
La S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective demandent également l’annulation du cautionnement solidaire consenti par M. [V] [A]. Les défenderesses ne disposent cependant pas de la qualité à agir pour formuler une telle prétention, M. [A] n’étant au demeurant pas partie à l’instance.
La S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective sollicitent enfin, au visa de l’actuel article 1178 du code civil qui dispose qu'« indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle », 154 375 euros au titre de la perte de chance de céder le fonds de commerce, 10 000 euros au titre des frais de déménagement et transfert de stock et 5 000 euros au titre des frais divers de modification d’inscription au RCS et de transfert d’abonnements.
Faute pour la S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective d’avoir obtenu l’annulation du bail, ces demandes d’indemnisation sont infondées. Elles le sont également sur le fondement de la responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration d’une faute quelconque de la bailleresse.
Quant à la demande de condamnation sous astreinte de la bailleresse à publier le présent jugement au fichier immobilier en marge des mentions relatives à l’immeuble, elle est infondée en droit et injustifiée sur le fond.
Finalement, les demandes de la S.A.S JSA Diffusion et des organes de la procédure collective seront intégralement rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, par un arrêt du 8 juillet 2021 (n°19-18.437), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, que « les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
En l’espèce, la S.A.S JSA Diffusion et les organes de la procédure collective sont les parties perdantes de la présente instance de sorte que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective.
Il n’y a pas lieu d’y inclure les frais des saisies conservatoire et de conversion tel que le sollicite la S.C.I. [B] dès lors que le juge de l’exécution a systématiquement été saisi et a donc statué sur les frais du procès.
S’agissant ensuite des frais exposés et non compris dans les dépens, il résulte de l’arrêt susvisé que la Cour de cassation considère que dans les instances introduites avant l’ouverture d’une procédure collective, la créance de dépens et de frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur en procédure collective trouve son origine non pas dans la décision statuant sur ces frais et dépens mais dans l’action de justice initiale. Il s’agit donc de créances dites antérieures.
La S.C.I. [B], lorsqu’elle a déclaré sa créance par lettre recommandée du 8 juillet 2024, a notamment déclaré des frais d’avocat à hauteur de 60 000 euros.
Il est en conséquence justifié de fixer au passif de la procédure la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les demandes formées sur ces mêmes fondements par les parties succombantes seront rejetées.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. JSA DIFFUSION, la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [G] ès-qualités d’administrateur et la S.E.L.A.R.L. [R] [I] [K] prise en la personne de Maître [Y] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire irrecevables en leur demande d’annulation du bail commercial du 15 novembre 2004,
FIXE la créance de la S.C.I. [B] au passif de la S.A.S. JSA DIFFUSION au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à la somme de 369 568,25 euros,
DÉBOUTE la S.A.S. JSA DIFFUSION, la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [G] ès-qualités d’administrateur et la S.E.L.A.R.L. [R] [I] [K] prise en la personne de Maître [Y] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de l’ensemble de leurs demandes d’annulation, de restitutions et de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la S.A.S. JSA DIFFUSION, la S.E.L.A.R.L. P2G prise en la personne de Maître [C] [G] ès-qualités d’administrateur et la S.E.L.A.R.L. [R] [I] [K] prise en la personne de Maître [Y] [R] ès-qualités de mandataire judiciaire de leur demande de publication du présent jugement sous astreinte,
FIXE les dépens de la présente instance au passif de la S.A.S. JSA DIFFUSION,
FIXE la créance de la S.C.I. [B] au passif de la S.A.S. JSA DIFFUSION au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de la présente instance à la somme de 7 000 euros,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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