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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tass, 6 janv. 2025, n° 18/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01488 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TBXX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 18/01488 – N° Portalis DBZS-W-B7C-TBXX
DEMANDERESSE :
Mme [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me MARTIAUX
DEFENDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DUPUIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Madame [S] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [K] a été engagée en contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 1er février 2016 en qualité de conductrice de machines simples au sein de la société [11]
Le 17 mars 2016, Mme [O] [K] a été victime d’un accident du travail ayant engendré une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche ayant nécessité la pose d’une broche.
La déclaration d’accident du travail fait état de la mention suivante " Mme [O] [K] a voulu enlever une feuille de papier coincée dans la machine et son bras a été entraîné dans la machine ".
Par courrier du 13 mars 2018, Mme [O] [K] a saisi la [8] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 juin 2018, un procès-verbal de carence a été établi par la [8].
Par courrier adressé le 10 juillet 2018, Mme [O] [K] a saisi la présente juridiction
Par jugement du 1er octobre 2020, la présente juridiction a notamment :
— Dit que l’accident du travail de Mme [O] [K] en date du 17 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [10] ;
— Fixé au maximum la majoration de la rente allouée au bénéfice de Mme [O] [K] ;
— Dit que l’avance en sera faite par la [9], la SAS [10] devant ensuite rembourser à la [8] la majoration de la rente en fonction du taux d’IPP qui lui sera opposable ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [O] [K] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Ordonné, avant dire droit, sur les demandes d’indemnisations des préjudices une expertise médicale judiciaire qui sera mise en place après que Mme [O] [K] ait informé l’expert de sa consolidation ;
— Commis pour y procéder le Docteur [W] [Z] (…)
— [Localité 7] une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à Mme [O] [K] ;
— Dit que ces sommes seront avancées par la [9] à Mme [O] [K] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
— Dit que la [8] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à Mme [O] [K] à l’encontre de l’employeur, la SAS [10] dans le cadre de son action récursoire ;
— Condamné la SAS [10] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [O] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 19 novembre 2020, la société [10] a fait appel du jugement.
Par un arrêt du 18 octobre 2022, la 2ème chambre de protection sociale de la cour d’appel d’Amiens a confirmé les dispositions du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à :
— Dire qu’il y aura lieu à majoration du capital ou de la rente qui seront éventuellement versées à Mme [K] par la caisse ;
— Désigner le Docteur [U] [E] [M] Orthopédie et Traumatologie Hôpital Roger Salengro CHRU [Adresse 15] inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Douai, en lieu et place du Docteur [W], décédé, et sauf à prévoir que l’expert ne commencera ses opérations qu’après avoir été rendu destinataire de la décision de guérison ou de consolidation de la victime par la caisse, à l’initiative de l’une ou de l’autre, les autres dispositions du jugement déféré relatives à l’expertise étant purement et simplement confirmées et la cause devant revenir devant les premiers juges à l’issue des opérations d’expertise ;
— Dire que la [9] pourra recouvrer à l’encontre de la société [10] au titre de son action récursoire les indemnisations qui seront éventuellement versées par la caisse au titre des préjudices personnels de la victime, en ce compris la provision accordée à cette dernière et les frais de l’expertise ainsi que, s’il y a lieu, au titre de la majoration de capital ou du capital représentatif de la majoration de rente revenant à la victime ;
Et ajoutant au jugement déféré,
— Débouté la [9] de sa demande d’injonction à l’employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
— Condamné la société [10] à verser à Mme [K] une somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le 2 février 2024, le Docteur [U] a transmis son rapport d’expertise médicale au greffe de la juridiction.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
L’affaire, fixée à plaider à l’audience du 7 novembre 2024, a été examinée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Mme [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Fixer au maximum la majoration de la rente accordée, sauf l’action récursoire de la [9] contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 11 850,00 euros au titre du DFT (total et partiel) et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 8 000,00 euros au titre des souffrances endurées et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 7 000,00 euros au titre du préjudice esthétique (temporaire et définitif) et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 2 000,00 euros au titre du préjudice sexuel et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 20 000,00 euros au titre de l’incapacité permanente et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 20 010,00 euros au titre de la tierce personne et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Lui allouer la somme de 7 500,00 euros au titre de l’incidence professionnelle et juger que la [9] devra faire l’avance de cette provision sauf son action récursoire contre la SAS [10] ;
— Dire et juger que la réparation de son préjudice sera avancée par la [9], sauf le recours subrogatoire de la caisse contre l’employeur ;
— Condamner la SAS [10] au paiement de la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS [10] aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* La SAS [10], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé les demandes suivantes dans ses conclusions écrites :
— Débouter Mme [K] de sa demande de majoration de rente ;
— Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Pour le surplus,
— Fixer les préjudices comme suit :
— 8 021,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 14 040,00 au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 13 881,00 au titre de l’assistance tierce personne ;
— Déduire des sommes qui seront allouées la provision versée de 5 000,00 euros ;
— Déclarer que les sommes allouées seront avancées par la [8] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Débouter Mme [K] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [11]
* La [9], dûment représentée, a précisé que la cour d’appel a statué sur la majoration de la rente ; que cette majoration n’a pas été versée par la caisse auprès de l’assurée qui, entre temps, a été consolidée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la majoration de la rente de l’assurée
Mme [O] [K] sollicite de fixer au maximum la majoration de sa rente.
Cependant, il convient de souligner que la cour d’appel d’Amiens a déjà statué sur ce point, dans son arrêt du 18 octobre 2022, en confirmant " les dispositions du jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à :
— Dire qu’il y aura lieu à majoration du capital ou de la rente qui seront éventuellement versés à Madame [K] par la caisse (…) ".
En conséquence, il n’y a lieu de statuer de nouveau sur la demande de la requérante, qui est devenue sans objet.
— Sur l’indemnisation des préjudices de la victime
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
En l’espèce, Mme [O] [K] réclame l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
« déficit fonctionnel temporaire
« souffrances endurées
« préjudice esthétique (temporaire et définitif)
« préjudice sexuel
« l’incapacité permanente
« l’assistance tierce personne
« l’incidence professionnelle
Mme [O] [K], victime d’une maladie professionnelle en date du 17 mars 2016 a été consolidée de ses lésions à la date du 28 janvier 2020 selon le rapport d’expertise du professeur [U] et le 14 novembre 2022 selon le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, avec une incapacité permanente partielle fixée à hauteur de 25 %.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ».
L’évaluation médico-légale de l’expert relève une gêne fonctionnelle totale et temporaire dans les actes de la vie courante de Mme [O] [K] consécutive à l’accident du travail se décomposant en plusieurs périodes comme suit :
Déficit fonctionnel total :
« Du 17.03.2016 au 21.03.2016
« Du 29.10.2016 au 06.12.2016
« Le 08.11.2017
Déficit fonctionnel partiel :
« Du 22.03.2016 au 28.10.2016 en classe II
« Du 07.12.2016 au 07.01.2017 en classe III
« Du 08.01.2017 au 07.11.2017 en classe II
« Du 09.11.2017 au 28.01.2020 en classe II
L’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités en tenant compte d’une base journalière fixée à hauteur de 25 euros et selon les périodes suivantes dans le rapport médical :
« Une gêne fonctionnelle temporaire total du 17.03.2016 au 21.03.2016, du 29.10.2016 au 06.12.2016 et le 08.11.2017, soit durant 45 jours ;
« Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 50 % du 07.12.2016 au 07.01.2017, soit durant 32 jours ;
« Une gêne fonctionnelle temporaire partielle de 25 % du 22.03.2016 au 28.10.2016, du 08.01.2017 au 07.11.2017, puis du 09.11.2017 au 28.01.2020, soit durant 1 336 jours.
L’indemnisation de Mme [O] [K] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit :
« D.F.T.T. 100 % durant 45 jours, 45 x 25 = 1 125,00 €
« D.F.T.P. 50 % durant 32 jours, 32 x 25 x 50/100 = 400,00 €
« D.F.T.P. 25 % durant 1 336 jours, 1 336 x 25 x 25/100 = 8 350,00 €
Soit au total, la somme de 1 125,00 + 400,00 + 8 350,00 = 9 875,00 €.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée au montant de 9 875,00 euros.
Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales)
Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué au troisième degré et demi sur l’échelle à sept degrés par le médecin expert.
Mme [O] [K] sollicite la somme de 8 000 euros en rappelant en substance que l’accident du travail du 17 mars 2016 lui a occasionné une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche nécessitant une intervention chirurgicale consistant en un brochage du radius et du cubitus avec une hospitalisation totale cinq jours durant ; qu’il lui a fallu ensuite s’astreindre à une rééducation ; qu’un suivi psychologique a été nécessaire entre juillet 2017 et janvier 2020.
La société [10] n’a formulé aucune observation quant à cette demande d’indemnisation.
Les éléments transmis par le médecin expert sont suffisants pour établir l’état des souffrances physiques et morales endurées par Mme [O] [K] et justifient que lui soit accordée une indemnisation globale pour les souffrances endurées à hauteur du montant sollicité de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique (temporaire et définitif)
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, le médecin expert fait état des éléments suivants :" Le préjudice esthétique temporaire est à 2,5/7 (écharpe, pansement, prise de greffe osseuse).
Le préjudice esthétique définitif est à 1,5/7 ".
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique de Mme [O] [K] à la somme de 5 000 euros, soit 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, dont le montant sollicité par la requérante n’est pas contesté par la partie adverse, et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice sexuel
S’agissant du préjudice sexuel, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle:
« le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
« le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
« le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrit par l’expert, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, le médecin expert a précisé qu’il existe une gêne par rapport à son déficit de l’avant-bras gauche, les douleurs ainsi que son image corporelle.
Mme [O] [K] demande au tribunal de fixer son préjudice sexuel à la somme de 2 000 euros au motif que l’image corporelle qui lui est renvoyée par ce bras meurtri constitue un élément à retenir dans l’évaluation de ce préjudice.
En défense, la société [10] n’a formulé aucune observation quant à cette demande.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de contestation soutenue par la partie adverse, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice sexuel de Mme [O] [K] à hauteur de la somme sollicitée, 2 000 euros.
L’incapacité permanente – déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 16] de juin 2000) et par le rapport [B] comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence en reconnaissant que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947).
Mme [O] [K] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte le taux d’incapacité évalué à 9 % par le médecin expert et la valeur du point fixé à 2 222 euros, soit un montant de 20 000 euros.
La société [10], demande de fixer le montant du préjudice de la requérante à la somme de 14 040 euros en tenant compte de la valeur du point à 1 560 euros pour un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 6 et 10% selon le référentiel de M. [H].
En l’espèce, Mme [O] [K], victime d’un accident du travail en date du 17 mars 2016 a été consolidée de ses lésions à la date du 28 janvier 2020 selon le rapport d’expertise établi par le professeur [U].
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser la requérante selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de Mme [O] [K] au moment de sa consolidation – 47 ans le 28 janvier 2020 – et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert, non contesté par la partie adverse, soit une base de 1 800 euros x 9 (%) égal à 16.200,00 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [O] [K] sera fixé à hauteur de la somme de 16 200,00 euros.
L’assistance tierce personne
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille : la victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, cotisations et contributions sociales comprises.
L’expert a admis dans son rapport l’assistance par une tierce personne pour les périodes suivantes :
— Du 22.03.2016 au 28.10.2016 à raison de 5h/semaine
— Du 07.12.2016 au 07.01.2017 à raison de 1h30/jour
— Du 08.01.2017 au 07.11.2017 à raison de 5h/semaine
— Du 09.11.2017 au 28.01.2020 à raison de 5h/semaine
— Pas d’aide après consolidation.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux du dossier qu’une indemnisation sur la base de 20 € de l’heure doit être retenue à l’égard de Mme [O] [K].
Dès lors, au titre de ce poste d’indemnisation et compte tenu de ce qui précède, Mme [O] [K] a droit à la somme suivante :
5 heures x 20 euros x 32 semaines = 3 200,00 euros
1,5 heure x 20 euros x 32 jours = 960,00 euros
5 heures x 20 euros x 43,5 semaines = 4 350,00 euros
5 heures x 20 euros x 115 semaines = 11 500,00 euros
L’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne est donc fixée à la somme de 20 010,00 euros.
L’incidence professionnelle – perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Mme [O] [K], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une indemnisation à hauteur de 7 500 euros, en faisant valoir en substance que l’accident dont elle a été victime, lui rend impossible toute reprise d’activité en usine ; qu’ouvrière depuis qu’elle est en âge de travailler, sans qualification particulière, elle ne peut plus espérer décrocher un poste manuel ; que son reclassement vers un poste administratif est d’autant plus difficile qu’étant de nationalité italienne, elle maitrise moyennement le français ; qu’en tout état de cause, un reclassement supposera une reconversion professionnelle et donc une formation qualifiante.
La société [10] demande au tribunal de débouter Mme [O] [K] de cette demande indemnitaire irrecevable mais également mal fondée, s’agissant d’un poste qui n’a vocation à faire l’objet d’une indemnisation complémentaire, dès lors qu’il est couvert par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
**
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, seule la perte ou la diminution des possibilités de promotion stricto sensu est indemnisable dans le cadre d’une instance en faute inexcusable, l’incidence professionnelle prise au sens large ne l’étant pas en revanche puisqu’étant réputée indemnisée, bien que forfaitairement, par la rente majorée d’accident de travail.
Dès lors et pour prétendre à une indemnisation complémentaire à ce titre, l’assurée doit rapporter la preuve, d’une part qu’elle avait des perspectives raisonnablement envisageables de promotion sinon au sein de l’entreprise dans laquelle elle travaillait, à tout le moins dans la branche d’activité considérée, d’autre part qu’elle en est désormais privée du fait de l’accident ou de la maladie et des séquelles qui en sont résultées.
En l’espèce, le médecin expert dans son rapport précise au titre du retentissement professionnel : « Arrêts de travail justifiés de l’accident le 17.03.2016 au 28.01.2020, impossibilité de réaliser son activité en usine, elle doit avoir un reclassement professionnel ».
A l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [O] [K] ne communique toutefois aucun élément chiffré quant aux revenus perçus, antérieurement à la déclaration de l’accident du travail puis à partir du mois de février 2020, afin d’évaluer un taux de perte de chance de promotion professionnelle devant tenir compte d’une progression possible sans pour autant être certaine.
Par conséquent, défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, Mme [O] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formulée au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
*
En conséquence, l’ensemble des sommes dues à Mme [O] [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices sera avancé par la [9], à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de la société [10], dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 5 000 euros allouée à la victime par jugement du 1er octobre 2020.
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de la société [10] et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [K] suite à son accident du travail en date du 17 mars 2016.
En conséquence, il convient de condamner la société [10] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, de l’ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de majoration de rente soutenue par Mme [O] [K] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O] [K] comme suit :
« déficit fonctionnel temporaire 9 875,00 €
« souffrances endurées 8 000,00 €
« préjudice esthétique (temporaire et définitif) 5 000,00 €
« préjudice sexuel 2 000,00 €
« déficit fonctionnel permanent 16 200,00 €
« l’assistance tierce personne 20 010,00 €
« l’incidence professionnelle déboutée
Soit un total de : 61 085,00 € (soixante et un mille quatre-vingt-cinq euros) dont la somme de 5 000 € (cinq mille euros) allouée à titre de provision à Mme [O] [K] par jugement en date du 1er octobre 2020 doit être déduite, soit un total de : 56 085,00 € cinquante-six mille quatre-vingt-cinq euros) ;
DIT que l’ensemble des sommes sera avancé par la [9] à Mme [O] [K] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que la [9] peut exercer son action récursoire à l’encontre de la société [10], afin de récupérer le montant des sommes allouées – au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme [O] [K] et des frais d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [10] à payer à Mme [O] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
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