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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE agissant pour le compte de la CPAM du MORBIHAN dont le, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Mars 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E5QS
[M] [D] c/ Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE agissant pour le compte de la CPAM du MORBIHAN dont le siège est [Adresse 1], S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Christian MAIRE, avocat au barreau de VANNES
ET
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE agissant pour le compte de la CPAM du MORBIHAN dont le siège est [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me NIVAULT
— Me GAUVRIT
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 29 et 30 décembre 2025, Madame [M] [D] assignait la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DU FINISTERE, agissant pour le compte de la CPAM DU MORBIHAN, suite à un accident domestique survenu le 19 août 2015 ayant entraîné plusieurs blessures.
Aussi, elle saisissait le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médical.
La SA AXA FRANCE IARD formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 22 janvier 2026.
La CPAM DU FINISTERE ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture des pièces produites, la requérante a été victime d’un accident domestique. Alors qu’elle était âgée de 9 ans, elle a percuté une baie vitrée, qu’elle pensait ouverte, chez Monsieur et Madame [R], assurés auprès d’AXA, et s’est blessée avec les éclats de verre, au visage, sur la jambe droite et les bras. Diverses expertises amiables se sont tenues établissant l’existence de cicatrices, de l’évolution de leur cicatrisation et des séquelles subies par Madame [D]. À la suite de l’expertise réalisée par le docteur [J] en 2024, la société AXA FRANCE IARD a formulé une offre d’indemnisation à hauteur de 9 246,50 euros, de laquelle il convenait de déduire les provisions reçus à hauteur de 1 500 euros.
Madame [D] considérant que cette offre était insuffisante eu égard aux préjudices subis, elle a sollicité la tenue d’une expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur l’existence d’un intérêt légitime à une expertise, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [G] [L] – [Adresse 5] à [Localité 4] – 0661493727 – [Courriel 1] – en qualité d’expert avec la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
— procéder à l’examen médical de Madame [D] ;
— indiquer l’état de Madame [D] antérieurement à son son accident ;
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite à l’accident de Madame [D] le 19 août 2015 ;
— dire si ces soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation ont été réalisées conformément aux données de la science et aux règles de l’art et s’ils étaient adaptés ;
— préciser et décrire tous les manquements éventuels ;
— décrire précisément l’état actuel et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle de Madame [D], en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne ;
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ;
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’accident du 19 août 2015 ;
— fixer, si la consolidation n’est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir Madame [D] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ;
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’accident ;
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
— apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
— indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ;
— dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Madame [D] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/16 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente, faute de quoi l’ordonnance sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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