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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 févr. 2026, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SWEET PUNK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00204 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LA3B
[F], [I],
[O] [J]
C/
S.A.S. SWEET PUNK
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [F], [I], [O] [J]
né le 16 Février 1985 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. SWEET PUNK
RCS de [Localité 3] N° 539 922 708
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 novembre 2025
Date du Délibéré : 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2026 et prorogé au 10 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2023, Monsieur [F] [J] signait un contrat de cession de droits d’image avec la SAS SWEET PUNK par lequel il cédait ses droits sur son image et sa voix concernant la vidéo réalisée le 14 septembre 2022 avec autorisation d’utiliser ces images ou photographies devant tout public en nombre illimité en France en tous formats en couleurs et/ou noir et blanc sur tous supports connus actuels et à venir et sur les modes de diffusion internet actuel ou à venir pour une durée de six mois à compter de la première diffusion moyennant une somme de 850€ brut.
Par requête déposée le 20 mai 2025, Monsieur [F] [J] a saisi le tribunal de Nimes en vue d’obtenir la condamnation de la SAS SWEET PUNK à lui verser la somme de 2700€ pour l’utilisation de son image en dehors du cadre contractuel et la somme de 1500€ au titre de son préjudice moral.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [F] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir qu’il a bénéficié d’un contrat par lequel il autorisait l’utilisation de son image pendant six mois et qu’il s’est rendu compte que son image avait été maintenue sur les sites de réseaux sociaux du client sans aucune indemnisation à son profit.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS SWEET PUNK n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement légal de la demande
Le demandeur n’a visé aucun fondement juridique à sa demande, de sorte que le juge doit en proposer un.
Sauf dans le cas de l’artiste-interprète, les dispositions du Code de propriété intellectuelle, notamment en matière de cession de droits d’auteur, ne sont pas applicables en matière de droit à l’image. Celui-ci n’est régi que par les seules dispositions de l’article 9 du Code civil qui protège le droit que chacun a sur son image, attribut de sa personnalité (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494), et relèvent de la liberté contractuelle.
Les dispositions de l’article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l’image, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes (Cass. 1re civ., 11 déc. 2008, n° 07-19.494, préc. n° 167).
Par conséquent, en raison du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, les dispositions de l’article 9 du code civil peuvent être invoquées à la condition que la diffusion de l’image en cause ne se rattache pas à l’exécution d’un contrat.
Dans le cas contraire, seule la responsabilité contractuelle du co-contractant peut être engagée, conformément à l’article 1147 du code civil, à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans son exécution.
En l’espèce, les parties avaient conclu un contrat de cession de droits d’image autorisant la SAS SWEET PUNK à utiliser les images ou photographies devant tout public en nombre illimité en France en tous formats en couleurs et/ou noir et blanc sur tous supports connus actuels et à venir et sur les modes de diffusion internet actuel ou à venir pour une durée de six mois à compter de la première diffusion réalisées lors de la vidéo du 14 septembre 2022.
Par conséquent, la relation contractuelle n’avait qu’une durée limitée à six mois à compter de la première diffusion.
Si la date de la première diffusion n’est pas précisée, cette dernière a forcément eu lieu en 2023, peu après la signature du contrat.
Après l’expiration de ce délai, il n’existait plus de lien contractuel entre les deux parties et le maintien de la diffusion d’images ne peut se rattacher à l’exécution du contrat : seule la responsabilité extracontractuelle fondée sur l’article 9 du code civil s’applique.
Sur la violation du droit à l’image
Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué publiquement.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
En matière de droit à l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par le défendeur, lequel, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite.
En l’espèce, afin de prouver l’utilisation de son image après l’expiration du contrat, Monsieur [F] [J] verse :
Des échanges de mail et courriers avec [X] [P] et [E] [H], directeur de la SAS SWEET PUNK, lesquels ne contestaient pas le maintien sur le site de l’annonceur des images ayant initialement fait l’objet du contrat. Ils précisaient que ces images ont été maintenues sur le site ou les réseaux sociaux sans toutefois de nouvelle publication active et, au titre de ce droit d’archive, proposaient une somme forfaitaire de 200€.
Une capture écran du site linkedIn montrant le maintien de l’image de Monsieur [F] [J] deux ans après la publication.
L’atteinte au droit à l’image de Monsieur [F] [J] est par conséquent caractérisée.
Sur les demandes en indemnisation
Il sera rappelé que l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à causer chez son titulaire un préjudice moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l’intéressé aura, par son activité ou sa notoriété, conféré une valeur commerciale à son image.
S’agissant de l’évaluation du préjudice patrimonial, il convient de prendre en compte la notoriété du demandeur, la durée d’exploitation et la nature du support, ainsi que la dépréciation de la valeur de son image au vu des pièces versées aux débats.
Monsieur [F] [J] sollicite l’attribution de 2700 euros, mais il ne produit aucune pièce permettant d’asseoir son préjudice.
Par conséquent, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
S’agissant du préjudice moral, si la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation, le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
En l’espèce, le maintien de la diffusion de son image a nécessairement causé un préjudice moral.
Néanmoins, Monsieur [F] [J] ne démontre pas combien d’images ont été maintenues, sur quelle durée, sur combien de sites et avec quelle audience. En outre, il ne produit aucune pièce permettant d’établir plus avant l’étendue de son préjudice moral.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SAS SWEET PUNK sera condamnée à verser à Monsieur [F] [J] la somme de 400 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS SWEET PUNK sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort:
Condamne la SAS SWEET PUNK à verser à Monsieur [F] [J] une somme de 400€ en réparation du préjudice subi pour atteinte à son droit à l’image,
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande de préjudice patrimonial,
Condamne la SAS SWEET PUNK aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 février et prorogé au 10 mars par le Président et le Greffier susnommés.
La greffière La présidente
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