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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CERISE TECHNIQUES, - S.A.R.L. ENTREPRISE DEFRETIERE, S.A.S. GARRIGOU T.P. CARRIERES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5A2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEURS
Madame [U] [Y], demeurant 339 ROUTE DE LA LIGNEE – 24200 SARLAT
Monsieur [E] [H], demeurant 339 ROUTE DE LA LIGNEE – 24200 SARLAT
Tous deux représentés par Maître Jennifer GUINARD de la SCP THEMIS, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur [T] [P], demeurant LE BOURG -17120 SEMUSSAC
Monsieur [R] [J], demeurant LE BOURG – 17120 SEMUSSAC
Tous deux représentés par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
— S.A.S. GARRIGOU T.P. CARRIERES, dont le siège social est sis La Forêt – 24250 GROLEJAC
— S.A.R.L. ENTREPRISE DEFRETIERE, dont le siège social est sis Le Bourg – 24370 CALVIAC-EN-PERIGORD
Toutes deux représentées par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. CERISE TECHNIQUES, dont le siège social est sis 10 Rue de la Gargouille – 24700 MENESPLET
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 janvier 2023, madame [Y] et monsieur [H] ont acquis de madame [P] et monsieur [J] un ensemble immobilier situé 339 route de la Lignée à Sarlat-la-Canéda, comportant une maison d’habitation principale, une maison d’amis, un garage indépendant et une piscine.
Arguant de la découverte de désordres affectant leur nouvelle habitation durant l’été 2023, à savoir des infiltrations et une humidité anormale, madame [Y] et monsieur [H] ont fait appel à un expert, le cabinet Expert Bâtiment, lequel a déposé un rapport en date du 28 novembre 2025.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par acte du 21 juillet 2025, madame [Y] et monsieur [H] ont fait assigner madame [P] et monsieur [J] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres, de déterminer les travaux propres à y remédier et les responsabilités.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/132.
Par actes en date des 16 et 17 septembre 2025, madame [P] et monsieur [J] ont fait assigner la SAS Garrigou T.P. Carrières, la SAS Cerise Techniques et la SARL Entreprise Defretière aux fins de leur voir déclarer commune l’ordonnance de référé à intervenir et dire que les opérations d’expertise se tiendront à leur contradictoire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/161.
Les deux instances ont été jointes le jour des débats, le 16 octobre 2025.
Madame [Y] et monsieur [H] maintiennent leur demande d’expertise.
* * **
Madame [P] et monsieur [J] ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée mais font valoir qu’ils n’ont jamais constaté de désordres dans la maison qu’ils ont habitée et qu’ils l’ont cédée en parfait état. Ils s’estiment fondés à appeler en cause les trois entreprises ayant réalisé des travaux de terrassement à proximité ou ayant pu réaliser des travaux ayant affecté les lieux.
* * *
La SARL Entreprise Defretière et la SAS Garrigou T.P. Carrières demandent au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elles ne s’opposent pas à ce que la mesure d’expertise susceptible d’être ordonnée leur soit déclarée commune et opposable, mais qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage et notamment en matière de responsabilité sur cette demande d’expertise judiciaire ;condamner la partie demanderesse aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
* * *
La SAS Cerise Techniques demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
débouter madame [P] et monsieur [J] de leur demande tendant à lui voir déclarer communes les opérations d’expertise ; – subsidiairement,
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sous les plus expresses réserves et protestations d’usage quant aux responsabilités encourues ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [B] pour le cabinet Expert Bâtiment en date du 28 novembre 2024 (pièce 3 des demandeurs) que l’immeuble acquis par madame [Y] et monsieur [H] présente un certain nombre de désordres d’humidité qui seraient apparus environ trois mois après leur installation dans la propriété, en particulier des efflorescences blanches de salpêtre démontrant l’existence de remontées capillaires qui entraînent une déformation des boiseries, l’apparition de moisissures et la détérioration des finitions et peinture des boiseries, ainsi qu’une dégradation des sols en carrelage. L’expert ajoute que l’humidité excessive affecte également la qualité de l’air intérieur de la maison. Il préconise l’installation d’un drainage périphérique et l’injection de résine hydrofuge dans les murs pour empêcher l’eau de remonter par capillarité, ainsi que l’installation d’un puits perdu pour drainer l’eau.
Madame [Y] et monsieur [H] justifient ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de leurs vendeurs, afin de déterminer l’origine des désordres et la date de leur apparition.
Madame [P] et monsieur [J] sont fondés à avoir appelé en cause, afin que les opérations d’expertise leur soient opposables, :
— la SAS Garrigou T.P. Carrières, qui a réalisé des travaux de vidange et remblaiement de l’ancienne fosse septique, terrassement en tranchée et pose du nouveau système d’assainissement, selon facture du 30 juin 2019 (pièce 6 des défendeurs) ;
— la SARL Entreprise Defretière, qui a réalisé les travaux de construction d’une piscine avec plage ayant nécessité terrassement et remblaiement, selon facture du 8 octobre 2019 (pièce 11).
Par contre, la SAS Cerise Techniques n’est intervenue que pour remplacer le système de chauffage par l’installation d’une pompe à chaleur avec unité extérieure et unité intérieure selon facture du 25 septembre 2019. Celle-ci relève à juste titre qu’à aucun moment l’expert ne met en cause l’installation de chauffage, faisant état des remontées capillaires comme cause de l’humidité excessive dont est affecté l’immeuble.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise au seul contradictoire des vendeurs et des deux sociétés Garrigou T.P. Carrières et Entreprise Defretière, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La SAS Cerise Techniques sera mise hors de cause.
L’expertise étant ordonnée à la demande des requérants et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Met hors de cause la SAS Cerise Techniques ;
Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à madame [Y] et monsieur [H], situé 339 route de la Lignée à Sarlat-la-Canéda ;
Désigne à cet effet monsieur [X] [N] [2 Rue du 29 septembre 1918, 19100 Brive-la-Gaillarde, tel : 0676415538, e-mail : michel.baffet@orange.fr], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par madame [Y] et monsieur [H], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que madame [Y] et monsieur [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt novembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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