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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 7 nov. 2024, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
ORDONNANCE du 07 Novembre 2024
Minute N°608/24
N° RG 24/01014 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIWV M. [R] [Z]
Nous, Eric SENGEL, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 07 Novembre 2024, au Centre hospitalier de [Localité 4], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 04 Novembre 2024 de M. LE PREFET DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [R] [Z]
né le 01 Août 1980 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
placé sous curatelle renforcée de l’APROMA (Curateur)
représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 16 décembre 2018, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat, suite à réintégration en soins complets de la personne le 23 octobre 2024,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 05 août 2024 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [R] [Z] en hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels en date des 14 août 2024, 16 septembre 2024 et 14 octobre 2024,
Vu le programme de soins et le certificat modifiant la forme de la prise en charge des soins en date du 26 août 2024 établis par le docteur [P] [O],
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 27 août 2024 décidant la prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins établi par [B] [I] en date du 23 octobre 2024,
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 2024 portant réintégration de M. [R] [Z] en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques à compter du 23 octobre 2024, réintégrée officiellement le 02 novembre 2024,
Vu l’avis motivé en date du 04 novembre 2024 du docteur [S] [H], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 07 novembre 2024,
Vu le certificat de situation établi par le Dr [S] [H] le 07 novembre 2024 dont il résulte que, dans son intérêt, Monsieur [Z] ne pourra comparaître à l’audience, où il a été représenté par son conseil ;
Vu la note d’audience de débats du 07 Novembre 2024 au cours desquels a été entendu Me Orlane AUER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de M. [R] [Z] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Monsieur [Z] a été hospitalisé sous contrainte le 16 décembre 2018 sur décision du représentant de l’Etat en application des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Il a bénéficié d’un programme de soins, en dernier lieu le 27 août 2024, mais a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 23 octobre 2024 en raison de troubles du comportement dans son lieu de vie;
Il semble résulter du certificat de situation du 2 novembre 2024 qu’au moment où il aurait dû être réhospitalisé, il ne se trouvait pas à son domicile, mais qu’il a été arrêté par les forces de l’ordre et transféré à l’hôpital de [Localité 4], où il est arrivé le 2 novembre 2024.
Selon l’article L.3211-12-1, I,2°, du code de la santé publique :
“ l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ait statué sur cette mesure :
…
2° avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision ;”
Et selon le paragraphe V :
“Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de 12 jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de 6 mois prévu au 3° du I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de 8 jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de 15 jours prévu au 3° du même I, il constate sans débats que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense” ;
En l’espèce, le délai pour saisir le JLD expirait le 30 octobre 2024, date à laquelle le fait que Monsieur [Z] s’était dérobé à son hospitalisation et n’avait pas été retrouvé constituait une circonstance exceptionnelle justifiant que la saisine intervienne tardivement.
En revanche, le délai de 12 jours imparti pour statuer, courant à compter de la décision de réadmission rendue par le préfet (Cour de cassation, Ière Chambre civile, 20 novembre 2019, n°18-50.070) n’est venu à expiration que le dimanche 03 novembre 2024, soit le lendemain de l’arrivée de Monsieur [Z] à l’hôpital de [Localité 4], et il n’est justifié d’aucune circonstance empêchant alors la saisine du juge et l’intervention d’une décision dans le délai légal, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.3211-25 du code de la santé publique, la prorogation du délai expirant un dimanche, prévue par l’article 642 du code de procédure civile, ne peut recevoir application.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z].
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1, III, il y a lieu de dire que cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai de 24 heures, le certificat de situation du 02 novembre 2024 décrivant un patient instable, à la limite du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et faisant preuve d’une grande méfiance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— ORDONNONS la levée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [R]
— DISONS que l’effet de cette mainlevée sera différée à l’expiration d’un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d’un programme de soin le cas échéant ;
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [R] [Z], à Me Orlane AUER, à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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