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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mars 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFJ
DEMANDERESSE :
Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 15] [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [P] [N] née le 6 février 1974, employée en qualité de responsable administration des ventes a complété le 20 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le Docteur [O] faisant état d’un « syndrome anxio dépressif».
La [6] [Localité 15] [Localité 17] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 26 septembre 2023, le [9] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Z] [P] [N]. Il énonçait « à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de la charge de travail, notamment après le COVID, permet d’étayer un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle. En revanche, le contexte global, rapporté par les éléments administratifs et médicaux ne permettent pas de retenir le lien d’essentialité.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par décision en date du 27 septembre 2023, la [7] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 20 novembre 2023, Mme [Z] [P] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
Réunie en sa séance du 11 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z] [P] [N].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 février 2024, Mme [Z] [P] [N] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée le 21 mars 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a avant dire droit désigné le [8] [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [Z] [P] [N] à savoir un « syndrome anxio dépressif » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles.
Il a rendu son avis le 9 septembre 2024 en ces termes « il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable administrative des ventes depuis 2016.
La déclarante évoque une charge de travail très importante, une activité exercée sur un mode itératif, des difficultés de communication avec sa direction et un sentiment d’être dénigrée. L’employeur souligne qu’afin de pallier sa surcharge de travail, une embauchée a été recrutée en 2019.
La pris en compte de l’ensemble de ces données contradictoires intégrant les échanges SMS et sachant qu’aucun nouvel élément n’a été ajouté au dossier depuis le 1er [11] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie professionnelle et l’activité professionnelle exercée ».
A la suite l’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal et appelée le 23 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.
* * *
* Le conseil de Mme [Z] [P] [N], a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Il demande de :
— reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Z] [P] [N]
— dire en conséquence que la maladie de Mme [Z] [P] [N] en date du 3 janvier 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10]
A titre subsidiaire
— débouter la [10] de ses demandes, fins et conclusions.
Il se prévaut des attestations du psychiatre de Mme [Z] [N], le docteur [R] lequel précise recevoir en consultation Mme [Z] [N] une fois par semaine depuis le 28 novembre 2022 et que la pathologie de Mme [Z] [N] est directement reliée au vécu professionnel. Il fait état également de ce que les témoignages de ses collègues viennent confirmer et corroborer l’épuisement professionnel, les conditions de travail et le mal être au travail de Mme [Z] [N].
Il précise que par ailleurs elle a fait l’objet d’un avis d’inaptitude et a été licenciée le 18 novembre 2024 ce qui illustre que les facteurs professionnels sont ainsi prédominants et essentiels pour expliquer la survenue d’un épuisement physique et psychique.
* La [7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
— débouter Mme [Z] [P] [N] de ses demandes, fins et conclusions
— entériner l’avis du [12]
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 3 janvier 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels
— condamner Mme [Z] [N] aux éventuels frais et dépens.
Elle rappelle les deux avis concordants de [11] et précise que ces avis sont rendus après audition du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil et après examen d’un dossier ayant récolté l’ensemble des pièces que Mme [Z] [N] jugeait utile.
Elle précise que les pièces médicales versées permettent de confirmer que Mme [Z] [N] est atteinte d’un syndrome anxio dépressif ce qu’elle ne conteste pas mais considère que cela ne signifie pas que l’origine soit directement et essentiellement professionnelle, les seules affirmations de Mme [Z] [N] ne pouvant suffire à emporter la conviction de la juridiction.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappellera que si la [7] est tenue par l’avis du [11] qu’elle a saisi, le tribunal pour sa part n’est pas lié par ces avis quand bien même l’expérience de ces comités ayant à connaître en masse de cette pathologie (exponentielle)ne doit pas être négligée par le tribunal.
Toute la problématique de ces dossiers est toutefois que l’existence de difficultés relationnelles avec un employeur ou l’existence d’insatisfactions au travail, n’impliquent pas nécessairement une pathologie psychique d’autant que le salarié qui voit ses conditions de travail se dégrader, a la possibilité de saisir le conseil de prud’hommes pour faire sanctionner les manquements de son employeur avant que la pathologie ne se déclare ; de fait un salarié peut ne pas apprécier ses conditions de travail et souhaitait s’en extraire sans pour autant développer une pathologie nécessitant médicalement un arrêt de travail; néanmoins le tribunal n’a pas les moyens d’apprécier et encore moins de remettre en cause les termes du certificat médical initial qui pose une vérité médicale qui n’est d’ailleurs pas contestée par la caisse.
Ceci étant précisé de manière générale, le tribunal entend indiquer qu’en l’espèce au vu des éléments médicaux produits, aucun doute ne peut subsister sur l’existence de la pathologie.
Sur ce le tribunal observera néanmoins que :
— Mme [Z] [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2023 accompagné d’un certificat médical du 24 janvier 2023 du docteur [O] mentionnant une date de 1ère constatation médicale au 3 janvier 2022, date reprise par le médecin conseil
— la date du 3 janvier 2022 correspond à la date d’un arrêt maladie du 3 janvier au 26 janvier 2022 (de sorte qu’il convient de se rapporter à la seule vérification qui a dû être faite par le médecin conseil de ce que l’arrêt était déjà causé par un syndrome d’épuisement).
— Mme [Z] [N] déclare dans ses écritures avoir été en arrêt de travail ininterrompu depuis le mois de janvier 2022, élément confirmé par le psychiatre (pièce 6) ; pour autant les pièces du dossier témoignent que l’arrêt n’a été ininterrompu que depuis le 14 avril 2022
— Mme [Z] [N] bénéficie d’un suivi auprès d’un psychiatre depuis novembre 2022 d’après les déclarations de ce dernier.
C’est donc 1an après que le médecin ait constaté la pathologie et 9 mois après le début de son arrêt que Mme [Z] [N] a formulé une demande de MP autrement dit fait le lien entre sa pathologie et son activité au sein de la société.
De fait et alors que le 1er crrmp a exclu non pas le lien direct mais le lien d’essentialité, le tribunal observe que Mme [Z] [N] produit une attestation de M [Y] représentant du [14],qui indique « j’ai attiré l’attention de la direction en novembre 2020 sur l’état de santé de Mme [Z] [N] qui était suivie pour burn out » ce qui est à relier à l’attestation produite dans l’enquête administrative de Mme [D] comptable dans l’entreprise laquelle indique que « [Z] m’avait indiqué que sur un ancien poste elle avait subi un harcèlement moral de la part de son employeur, cet harcèlement moral a entrainé un burn out pour lequel elle était toujours sous traitement et suivi par un professionnel durant l’exercice de son poste chez la société [16] ».
De ces deux éléments et bien que le médecin traitant vise une date de 1ère constatation médicale en janvier 2022, il peut se déduire que Mme [Z] [N] était déjà suivie avant son entrée chez la société [16] ce qui peut expliquer qu’elle ait mis 9 mois à relier sa pathologie à l’activité au sein de la société ou plus exactement à établir une demande de déclaration de maladie professionnelle. Si évidemment ce délai est sans effet sur une quelconque prescription qui n’a pu courir qu’à compter du 24 janvier 2023, il participe de l’appréciation du lien d’essentialité.
En tout état de cause si le lien direct entre la pathologie et le travail au sein de la société est peu discutable, le tribunal comme le [11] l’a expressément indiqué dans sa motivation, par « ,le contexte global, rapporté par les éléments administratifs et médicaux ne permettent pas de retenir le lien d’essentialité. », considère que l’essentialité du lien n’est pas établie.
Mme [Z] [N] sera donc déboutée de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
— DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande
— CONDAMNE Mme [Z] [N] aux éventuels dépens
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [10]
— 1 CCC à Me [C] et Mme [N]
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