Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Ctx protection sociale, 10 février 2026, n° 22/00150
TJ La Rochelle 10 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Accident du travail entraînant un déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a constaté que l'accident a causé un déficit fonctionnel temporaire, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent suite à l'accident

    Le tribunal a retenu que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 9 %, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Besoin d'assistance suite à l'accident

    Le tribunal a constaté que l'assistance par une tierce personne était justifiée, entraînant une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique suite à l'accident

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique temporaire et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique permanent suite à l'accident

    Le tribunal a estimé que le préjudice esthétique permanent n'était pas suffisamment justifié pour une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales suite à l'accident

    Le tribunal a reconnu les souffrances endurées par la salariée et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément suite à l'accident

    Le tribunal a rejeté la demande, considérant qu'elle n'était pas suffisamment prouvée.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais d'expertise médicale

    Le tribunal a reconnu le droit de la CPAM à récupérer les frais d'expertise médicale auprès de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Mme [U] [I] demande une indemnisation suite à un accident du travail survenu le 2 janvier 2019, en raison de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7]. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance de cette faute et le montant des indemnités à allouer pour divers préjudices (déficit fonctionnel temporaire et permanent, assistance par une tierce personne, préjudices esthétiques, souffrances endurées, etc.). Le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l'employeur et accorde à Mme [I] des indemnités totalisant 71.581,10 euros, tout en déboutant sa demande pour le préjudice d'agrément. La CPAM est chargée d'avancer les indemnités, qu'elle pourra récupérer auprès des liquidateurs de la société.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/00150
Numéro(s) : 22/00150
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de La Rochelle, Ctx protection sociale, 10 février 2026, n° 22/00150