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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 22/00150 – N° Portalis DBXC-W-B7G-ETW4
AFFAIRE : [U] [I] C/ S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME [L] [G], LIQUIDATEUR DE LA SAS [7] (RCS PARIS 340429653), S.E.L.A.F.A. MJA EN LA PERSONNE DE ME [D] [Z], LIQUIDATEUR DE LA SAS [7] (RCS PARIS 340429653). Partie intervenante : CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE : 26/00034
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
née le 14 Août 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1], représentée par la FNATH, représentée par Maître Benoît LANGLAIS
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME [L] [G], LIQUIDATEUR DE LA SAS [7] (RCS PARIS 340429653), dont le siège social est sis [Adresse 3], non comparante
S.E.L.A.F.A. MJA EN LA PERSONNE DE ME [D] [Z], LIQUIDATEUR DE LA SAS [7] (RCS PARIS 340429653), dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
PARTIES INTERVENANTES
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2025
Jugement prononcé le 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [I], salariée en qualité de vendeuse de la société [7], exploitant une activité de commerce de prêt à porter, a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : « pensait qu’il y avait des clients, la victime a traversé le couloir du back-office pour se rendre en front-office. Madame [U] [I] a glissé sur une planche contreplaquée qui était sur le sol et sa cheville a buté contre une latte de parquet qui était en relief ».
Le 4 janvier 2019, la SAS [7] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail qu’elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime (ci-après CPAM), accompagné d’un certificat médical initial édité le 3 janvier 2019 constatant la lésion « entorse LLE cheville gauche ».
Le 11 janvier 2019, la CPAM a notifié à l’assurée sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7], et désigné conjointement en qualité de liquidateur, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G].
Le 14 décembre 2020, Mme [I] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], qui a abouti à un procès-verbal de carence le 16 novembre 2021.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 5 août 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, auquel il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire a notamment dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] le 02 janvier 2019 était due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [7] ; que l’indemnité forfaitaire ou la rente allouée serait majorée au maximum, et suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente ; ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [R].
L’expert a rendu son rapport le 30 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2025, et renvoyée à celles des 13 mai 2025, 09 septembre 2025 et 09 décembre 2025.
A cette dernière audience, Mme [I], représentée par la FNATH, elle-même représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 20 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— condamner les défendeurs à verser les indemnités suivantes :
13.776,00 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total/partiel ; 18.315,00 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ; 27.189,00 euros en réparation des besoins d’assistance temporaire à tierce personne ;5.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ; 5.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ; 10.000,00 euros en réparation des souffrances endurées ; 3.000,00 euros en réparation du préjudice d’agrément.
— dire et juger que l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision rendue par le Pôle Social ;
— condamner chacun des défendeurs au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par courrier du 16 octobre 2025, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G], es qualité de liquidateurs de la société [7], ont indiqué leur impossibilité d’être présents ou représentés à l’audience, compte tenu de l’impécuniosité du dossier.
La CPAM, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions du 2 mai 2025, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur l’appréciation du montant des indemnités qui seront attribuées à Mme [I] sur les autres postes de préjudices et sur l’ensemble des demandes formulées par Mme [I] ;
— dire que la caisse primaire fera l’avance de ces indemnités, en incluant les frais d’expertise médicale du Dr [R] ;
— dire que si une somme est allouée à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation complémentaire de Mme [I]
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [R] que l’accident du travail du 02 janvier 2019 a généré une entorse grave de la cheville gauche et les examens complémentaires ont mis en évidence un état antérieur sur la cheville gauche avec une rupture ancienne du LTFA pour une patiente décrivant une instabilité, une laxité de la cheville gauche avec entorses à répétition de la cheville gauche ; que l’arthroscanner du 02 avril 2019 a mis en évidence une perforation du ligament fibulo calcanéen avec atteinte du plan ligamentaire collatéral externe qui a conduit à la réalisation d’une ligamentoplastie anatomique de la cheville gauche ; qu’une botte en résine sans appui a été portée, puis une orthèse amovible avec reprise d’appui et prise en charge kinésithérapique au long cours ; que l’évolution a été marquée par la survenue de douleurs invalidantes de la cheville gauche, causée par une vis talienne affleurant la sous astragalienne postérieure, qui a conduit à une infiltration du sinus du tarse et de la sous astragalienne puis à l’ablation de la vis talienne avec ostéotomie du talus ; que les douleurs fluctuantes parfois intenses ont persisté, d’origine mixte (mécanique, inflammatoire et neuropathique), avec des lésions ostéochondrales générées par l’ablation de la vis ; qu’une prise en charge en centre anti-douleur a été instaurée, avec application de patch et suivi psychologique ; qu’une prise en charge au centre [6] en hospitalisation de jour a été mise en place pour la rééducation.
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Aux termes de ses conclusions, l’expert a retenu :
Déficit fonctionnel temporaire total pour le 20/06/2019 et le 28/04/2021, soit pendant 2 jours ;Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) du 21/06/2019 au 27/04/2021 soit pendant 677 jours ; Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) du 29/04/2021 au 31/10/2021, soit pendant 186 jours ;Déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 02/01/2019 au 19/06/2019, puis du 01/11/2021 au 14/03/22, soit pendant 303 jours (169 + 134).
Mme [I] réclame une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 33,00 euros pour l’ensemble des périodes.
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice entre 25,00 et 33,00 euros par jour, selon que la victime est plus ou moins entravée.
Le tribunal retient une indemnisation à hauteur de 27,00 euros par jours.
Il est observé que la période de déficit fonctionnel temporaire total est justifiée par les jours d’hospitalisation (2) ; que les deux périodes de déficit fonctionnel de classe III sont justifiées par le port d’une botte en résine sans appui avec utilisation de deux cannes anglaises, puis par la nécessité d’utiliser une canne anglaise pour les déplacements avec esquive d’appui à gauche du fait des douleurs chroniques de la cheville en lien avec le débord de la vis ; que la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II est justifiée par les douleurs chroniques mixtes sur la cheville gauche avec l’utilisation rapportée d’une canne anglaise et de la persistance de difficultés pour effectuer les tâches ménagères ; que la période de déficit fonctionnel temporaire de classe I est justifiée par la présence de douleurs chroniques sur la cheville gauche avec limitation du périmètre de marche, la reprise du bus, la possibilité de faire des courses, le sevrage de toute aide technique.
A l’aune de ces éléments, pour l’ensemble de la période de déficit fonctionnel temporaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de 11.267,10 euros.
2 – Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qui a un caractère définitif, pour avoir été évalué après consolidation de l’état de la victime, qui n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet l’indemnisation non seulement de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’IPP est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 9 % en indiquant qu’il existe un état antérieur de la cheville gauche avec notion d’entorses à répétition depuis l’adolescence avec instabilité, laxité et diastasis, qui peut bénéficier d’un taux d’invalidité de 4 % pour une laxité chronique post traumatique de la cheville gauche ; que l’examen clinique révèle une légère diminution de la flexion dorsale de la cheville gauche avec une boiterie et des douleurs de désafférentation, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % (3 % + 6 %).
Sur la base de ce rapport, Mme [I] sollicite une indemnisation de 18.315,00 euros.
Mme [I] était âgée de 34 ans lors de la consolidation, le 14 mars 2022, de son état de santé en lien avec le sinistre du 02 janvier 2019.
Un individu âgé de 34 ans, atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 9 %, est indemnisé à hauteur de 2.035,00 euros le point, soit 2.035 x 9 = 18.315,00 euros.
Par conséquent, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18.315,00 euros.
3 – Sur l’assistance par une tierce personne
L’expert retient que Mme [I] a eu besoin de l’assistance par une tierce personne occasionnelle, à raison :
d'1 h 30 par jour du 21/06/2019 au 27/04/2021 (soit 761 jours après majoration pour weekend, jours fériés et congés, soit 1141,5 heures), compte tenu de l’utilisation de deux cannes et de douleurs chroniques sur la cheville gauche ;d'1 h 00 par jour du 29/04/2021 au 31/10/2021 (soit 208 jours après majoration soit 208 heures), compte tenu d’une moindre nécessité d’aide au quotidien mais de la nécessité d’utiliser une canne et des douleurs chroniques sur la cheville gauche ; d'1 h 30 par semaine du 02/01/2019 au 19/06/2019, puis du 01/11/2021 au 14/03/2022 (soit 338 jours après majoration qui représentent 48 semaines, soit 72 heures), compte tenu de l’amélioration de l’autonomie mais de la persistance d’une boiterie avec des douleurs chroniques de la cheville gauche générant une limitation du périmètre de marche, puis de l’immobilisation de la cheville par une contention ;
Le tribunal, qui observe que Mme [I] ne justifie pas avoir reçu l’aide d’un tiers professionnel, considère que le taux horaire demandé (19 euros) est cohérent.
Par conséquent, il convient d’allouer la somme totale de 26.999,00 euros pour un total de 1421 heures.
4 – Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à :
3/7 du 21/06/2019 au 27/04/2021 compte tenu du port d’une botte en résine de la jambe gauche durant 45 jours, puis d’une orthèse amovible, de cannes anglaises, des plaies post opératoires sur la cheville gauche ;2/7 du 29/04/2021 au 31/10/2021 compte tenu de l’utilisation d’une canne avec boiterie gauche ;1/7 du 02/01/2019 au 19/06/2019 des suites du fait traumatique avec port d’une orthèse de cheville, et du 01/11/2021 au 14/03/2022 après le sevrage de la canne.
Sur la base de ce rapport, Mme [I] sollicite une indemnisation de 5.000,00 euros.
Il sera rappelé qu’une cotation à 1/7 (très léger) est indemnisée jusqu’à 2.000 euros, qu’une cotation 2/7 (léger) est indemnisée entre 2.000 à 4.000 euros, et qu’une cotation de 3/7 (modéré) est indemnisée entre 4.000 à 8.000 euros.
Pour l’ensemble de la période, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5.000,00 euros.
5 – Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7 compte tenu d’une cicatrice post opératoire sur la malléole externe gauche de belle qualité, indolore, fine, en L, passant par la malléole externe et mesure 8 cm de long. Il précise que Mme [I] est sevrée de toute aide technique mais présente une boiterie gauche.
Sur la base de ce rapport, Mme [I] sollicite une indemnisation de 5.000,00 euros, en insistant sur les conséquences majeures de cette claudication gauche sur son image vis-à-vis des tiers.
Au regard du rapport d’expertise, il sera alloué à la somme de 1.000,00 euros.
6 – Sur les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances physiques et morales à 3,5/7 du fait des douleurs engendrées par l’accident et des circonstances de sa survenue, des hospitalisations avec chirurgies (2 jours), du port d’une botte en résine de la jambe gauche pendant 45 jours puis d’une orthèse amovible, de l’utilisation d’une canne pendant près de 2 ans, de l’existence de douleurs chroniques mécaniques et neuropathiques sur la cheville gauche avec une possibilité d’algoneurodystrophie de la cheville et du pied gauche, de la nécessité d’effectuer une prise en charge au long cours en centre anti-douleurs, des traitements antalgiques et notamment du Qutenza, d’une prise en charge kinésithérapique au long cours, de l’atteinte réactionnelle sur l’état thymique avec une prise en charge psychologique et la consommation transitoire d’anti-dépresseur.
Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000,00 euros.
Eu égard aux éléments décrits par l’expert, il fait droit à la demande à hauteur de 10.000,00 euros.
7 – Sur le préjudice d’agrément
L’expert retient qu’il existe un retentissement sur son activité de loisir en indiquant que Mme [I] n’a pas repris son activité de pêche qu’elle effectuait avant l’accident, en précisant que l’assurée a indiqué qu’elle pourrait le faire (ce que lui interdirait son conjoint) mais de manière plus limitée, sur de plus courtes distances, sur des terrains nivelés.
Si Mme [I] affirme qu’antérieurement à l’accident, elle pratiquait une activité de pêche-loisirs, et qu’elle pourrait la reprendre mais uniquement de façon contrainte en termes de distances ou de temps, ce qui est possible au regard des séquelles subsistantes sur la cheville gauche, pour autant force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à prouver qu’elle exerçait effectivement cette activité, pas même une attestation qui viendrait corroborer ses dires.
Au vu de ces considérations, sa demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-3 sus énoncé, la caisse primaire d’assurances maladie fait l’avance de l’ensemble des indemnisations qui sont allouées à la victime.
Il résulte de ces mêmes dispositions que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (Civ. 2ème, 09/07/2015, n° 14-15.309).
La caisse est également fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne pouvant s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
Il convient donc de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées, à Mme [I] et des frais d’expertise médicale auprès de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G] SELARL, en qualité de liquidateurs de la SAS [7].
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront supportés par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G] SELARL, en qualités de liquidateurs de la SAS [7].
Il n’est pas inéquitable de condamner la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G] SELARL, ès qualités, à verser à Mme [I] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [I] comme suit :
-11.267,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-18.315,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-26.999,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
-5.0000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-10.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice d’agrément ;
DIT que l’intégralité des sommes allouées au titre de l’indemnisation complémentaire de Mme [I] portera intérêts au taux légal à compter de la présence décision ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime versera directement à Mme [I] l’ensemble des indemnités qui lui sont allouées ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime en récupérera le montant ainsi que les frais d’expertise médicale auprès de SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G] SELARL, ès qualités de liquidateurs, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [D] [Z], et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G] SELARL, en qualité de liquidateurs de SAS [7] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [U] [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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