Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 23/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W35N
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS:
Mme, [K], [S] épouse, [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
M., [G], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
M., [M], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M., [L], [S],
[Adresse 4],
[Localité 4]
représenté par Me Adisack FANOVAN, avocat au barreau de LILLE
Mme, [Y], [S] épouse, [N],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Virginie COLEMAN-LECERF, avocat au barreau de LILLE
Mme, [V], [F] veuve, [S],
[Adresse 6],,
[Adresse 6],
[Localité 5]
défaillant
S.E.L.A.R.L., [1] -, [O], [U],
es qualité de liquidateur judiciaire de M., [L], [S],
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
,
[R], [C], [S] est décédé le, [Date décès 1] 1991.
Son épouse,, [D], [B] épouse, [S], est décédée le, [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
Madame, [Y], [S] épouse, [N],
Sa fille,
Monsieur, [L], [S],
Madame, [K], [S],
Monsieur, [G], [S],
Monsieur, [M], [S],
Ses quatre petits-enfants venant par représentation de Monsieur, [R], [J], [P], [S], leur père, prédécédé le, [Date décès 3] 1997.
Madame, [V], [F] épouse, [S] est également ayant-droit de Monsieur, [R], [J], [P], [S], son époux prédécédé.
Aux termes d’un testament olographe en date du 27 octobre 2017,, [D], [B] a légué à sa fille, Madame, [Y], [S], un compte titre n° 60 32 00 630 78 et dispensé son petit-fils, Monsieur, [L], [I], [S], de s’acquitter des fermages dus au jour de son décès pour services rendus.
Au motif qu’aucun partage amiable de cette succession n’a finalement pu intervenir, Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S], par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2023, ont fait assigner Monsieur, [L], [S], Madame, [Y], [S] ainsi que Madame, [V], [F] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Suivant jugement du 29 novembre 2024, le tribunal, constatant la procédure collective de M., [L], [S], a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure ; le tribunal a par ailleurs invité les parties à faires toutes les observations utiles sur l’incidence de la procédure collective sur la revendication du droit au bail et sur la demande en paiement des fermages par M., [L], [S].
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] ont fait assigner la SELARL, [1] –, [O], [U], prise en la personne de Me, [U], en qualité de liquidateur judiciaire de M., [L], [S]. L’affaire a été inscrite sous le n° RG 25/2068.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures par ordonnance du 6 juin 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] demandent de :
Ordonner la reprise d’instance après l’intervention du liquidateur judiciaire ;
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feu Madame, [D], [T], [B] épouse, [S] décédée le, [Date décès 2] 2018 à, [Localité 4] et Monsieur, [R], [C], [S] décédé le, [Date décès 1] 1991 à, [Localité 4] ;
Désigner Maître, [X], [Z], Notaire à, [Localité 7], ou subsidiairement la Chambre Départementale des Notaires du Nord pour procéder auxdites opérations et notamment établir un acte de partage, conformément aux articles 1365 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Ordonner la vente par licitation, par le ministère du notaire commis, sur le cahier des charges qu’il établira, des immeubles indivis bâtis et non bâtis suivants :
— Un corps de ferme situé à, [Localité 4] cadastré section A n°°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] ;
— Des parcelles situées à, [Localité 4] cadastrées section ZB n°°, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] ;
Fixer la mise à prix à la somme de 355.000 euros avec faculté de baisse du prix du quart et du tiers à défaut d’enchères ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur, [L], [S] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du, [Date décès 4] 2018 et jusqu’au partage à intervenir ainsi que les fermages pour l’exploitation des terres agricoles qui lui ont été données à bail par Mme, [S] depuis le, [Date décès 4] 2018 ;
Dire et juger que le Notaire commis devra proposer une évaluation de l’indemnité d’occupation et des fermages,
Dire et juger que le fermage sera versé en l’étude du Notaire désigné ou sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
En tout état de cause :
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dire opposable le jugement à intervenir à Madame, [Y], [N] et Madame, [V], [W], [A], [F] épouse, [S],
Condamner Me, [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur, [L], [S] et Madame, [E], [N], in solidum à la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les requérants sollicitent l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession ouverte au décès de, [D], [B] et de Monsieur, [R], [S]. Ils indiquent que l’actif principal de la succession est constitué par l’immeuble situé, [Adresse 4] à, [Localité 4], occupé par Monsieur, [L], [S]. Ils soutiennent qu’ils ne peuvent être contraints à demeurer dans l’indivision successorale par la seule volonté de Monsieur, [L], [S] de se maintenir dans le logement familial.
Ils sollicitent la désignation de Maître, [X], [Z], Notaire à, [Localité 7].
Ils exposent que depuis le décès de, [D], [B], Monsieur, [L], [S] occupe privativement la maison familiale située, [Adresse 4] à, [Localité 4]. Ils estiment qu’il est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, et ce à compter du décès de, [D], [B], soit à compter du, [Date décès 2] 2018 et ce jusqu’au partage.
Enfin, ils soutiennent que Monsieur, [L], [S], en sa qualité de maraîcher, exploite les terres agricoles dépendant du bien immobilier, outre les parcelles de terre situées lieudit, [Adresse 8], sans régler aucun fermage à l’indivision. Ils estiment qu’il est redevable des fermages depuis le décès de, [D], [B], celle-ci l’ayant dispensé par testament de régler les fermages dus au jour de son décès.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur, [L], [S] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M., [R], [C], [S] décédé à, [Date décès 1] 1991 et celles de la succession de Mme, [D], [T], [S] née, [B] décédée, [Date décès 4] 2018, outre préalablement et pour y parvenir celles de la communauté de biens ayant existé entre M., [R], [C], [S] et Mme, [D], [T], [S] née, [B] par suite de leur mariage ;
Désigner pour procéder auxdites opérations tel notaire qu’il plaira par le Président de la chambre interdépartementale des Notaires du Nord-Pas de Calais, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
Avant dire droit,
Ordonner la nomination d’un expert agricole et foncier inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’Appel de Douai pour fixer 1/ les valeurs des immeubles indivis et
2/ la valeur locative des immeubles bâtis, [Adresse 4] à, [Localité 4] et non bâtis occupés par Mr, [L], [S] parcelles sises sur la commune d,'[Localité 4] cadastrées :
A, [Cadastre 6] 31 a 97 ca
A, [Cadastre 3] 60 a 00 ca
A, [Cadastre 3] 62 a 45 ca
A, [Cadastre 3] 45 a 15 ca
A, [Cadastre 7] 28 a 17 ca
Commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Préciser qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la complexité du dossier,
Déclarer Madame, [K], [H], Madame, [Y], [N], Madame, [V], [F], Monsieur, [M], [S] mal fondés en toutes leurs autres demandes, et les en débouter ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Monsieur, [L], [S], occupant le bien immobilier à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] et exploitant les terres agricoles dépendant du corps de ferme, indique qu’en sa qualité de maraîcher il entend se maintenir sur les lieux pour s’acquitter d’une contrepartie onéreuse par le remboursement de l’ensemble des taxes foncières non bâties.
Il énonce qu’il n’a cause d’opposition à l’ouverture des comptes liquidation partage des successions de chacun de ses ascendants et d’étendre reconventionnellement les opérations à la communauté ayant existé entre eux.
Il rappelle, qu’en tant qu’occupant du corps de ferme, il rembourse l’ensemble des charges foncières et l’assurance au titre des immeubles indivis. Il soutient qu’à ce titre qu’il est titulaire d’un bail à ferme sur les parcelles indivises mises en valeur et sur le corps de ferme indivis qu’il occupe. Il précise qu’il n’a cause d’opposition à la nomination en tant que de besoin d’un expert agricole et foncier pour fixer les estimations et finaliser la valeur locative des lieux dans le cadre du statut du fermage statutaire dans le cadre de la prescription quinquennale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique, le 1er juin 2023, Madame, [Y], [S] épouse, [N] demande de :
Débouter Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur, [R], [S] et Madame, [D], [B]
Désigner Maître, [X], [Z] Notaire à, [Localité 7] pour procéder auxdites opérations
Juger que Madame, [Y], [N] ne souhaite pas se maintenir dans l’indivision
Condamner solidairement Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] à payer à Madame, [Y], [N] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Virginie COLEMAN-LECERF, Avocat.
Madame, [Y], [S] soutient qu’il convient d’ouvrir les opérations de liquidation et de partage de la succession de, [R], [S] et, [D], [B]. Elle estime qu’il appartient à Monsieur, [L], [S] de se positionner quant au sort du corps de ferme et des terres agricoles qu’il exploite actuellement dans le cadre de son activité de maraîchage.
Elle sollicite que soit désignée Maître, [X], [Z], Notaire à, [Localité 7] pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession, puisqu’elle a déjà eu à connaitre de l’affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame, [V], [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Bien que régulièrement cité à personne, la SELARL, [1] –, [O], [U] n’a pas constitué.
L’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2026.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon acte de notoriété dressé le 28 septembre 2018 par Maître, [X], [Z], Notaire à, [Localité 7],, [D], [B] épouse, [S], est décédée le, [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
Madame, [Y], [S] épouse, [N],
Sa fille,
Monsieur, [L], [S],Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S], Monsieur, [M], [S],
Ses quatre petits-enfants venant par représentation de Monsieur, [R], [J], [P], [S], leur père, prédécédé le, [Date décès 3] 1997.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Les parties sollicitent également l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [R], [C], [S], décédé le, [Date décès 1] 1991. Ils ne versent toutefois aux débats, ni d’acte de notoriété ni de déclaration de succession.
Le tribunal est dans l’impossibilité de vérifier, d’une part, si l’ensemble des copartageants de la succession de, [R], [C], [S] sont dans la cause et, d’autre part, si la succession n’a pas fait l’objet d’un partage amiable préalable.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de, [D], [B] épouse, [S] et de rejeter celle de la succession de, [R], [C], [S].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
En l’absence d’opposition de M., [L], [S], il convient de désigner le notaire proposé par Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S], Monsieur, [M], [S] et Mme, [Y], [N]. Ainsi, Maître, [X], [Z], Notaire à, [Localité 7], sera désignée notaire commis.
Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation et sur la revendication d’un bail relativement au corps de ferme et aux parcelles agricoles par M., [L], [S].
A titre préliminaire, le liquidateur judiciaire n’ayant pas comparu, le tribunal n’a pas connaissance d’une éventuelle résiliation d’un bail rural au bénéfice de M., [L], [S] en application des dispositions de l’article L. 641-12 du code de commerce. Par ailleurs, M., [L], [S] revendique un bail verbal en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions une expertise judiciaire tendant à évaluer la valeur locative des biens bâtis et non bâtis qu’il occupe.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il est constant que M., [L], [S] occupe de manière privative les biens suivants :
Commune
Lieudit
Section
N°
Contenance,
[Localité 4] (60),
[Adresse 4]
A,
[Cadastre 1]
11 a 07 ca,
[Adresse 9]
A,
[Cadastre 2]
03 a 17 ca,
[Cadastre 3]
1 ha 68 a 00 ca,
[Adresse 8]
ZB,
[Cadastre 4]
28 a 40 ca,
[Cadastre 5]
31 a 30 ca
Il doit être relevé que le tribunal reprend les références cadastrales mentionnées dans l’attestation immobilière du 28 septembre 2018, M., [L], [S] faisant état d’autres références cadastrales dans ses conclusions.
M., [L], [S] revendique le statut du fermage alors que les requérants, sollicitant que soit reconnu le principe d’une indemnité d’occupation s’agissant du corps de ferme, lui dénient implicitement ce statut.
Si aucun bail rural n’a été établi par écrit entre les parties, M., [L], [S] verse aux débats un acte du 17 août 1994 aux termes duquel Mme, [S] autorise M., [R], [S] à céder son droit au bail sur les parcelles litigieuses.
Par ailleurs, il est constant que M., [L], [S] a poursuivi l’activité de maraîcher sur les parcelles litigieuses depuis le décès de M., [R], [S].
Enfin, la contrepartie onéreuse à la mise à disposition résulte, d’une part, du paiement des impôts fonciers par M., [L], [S] et, d’autre part, de la contrepartie d’un fermage.
L’existence d’un fermage est corroborée par le testament olographe en date du 27 octobre 2017 de, [D], [B] aux termes duquel : « Je demande de ne pas réclamer les fermages non réglés au jour de mon décès à M., [L], [S] pour services rendus ». Le fait que ces fermages n’ont pas été appelés et n’ont pas été payés est indifférent, d’autant plus que le montant des fermages a été liquidé à 17.107,19 euros dans le cadre de déclaration de succession à l’administration fiscale.
M., [L], [S] revendique à bon droit le statut des baux ruraux sur les biens qu’il occupe.
Le tribunal observe que le liquidateur judiciaire est susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 641-12 du code de commerce.
Il y a donc lieu de débouter les requérants de leur demande tendant à constater le principe d’une indemnité d’occupation.
M., [L], [S] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer le montant des fermages dus, dans la limite de la prescription quinquennale.
L’expertise judiciaire semble à ce stade disproportionné et il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour permettre à celui-ci de poursuivre l’instruction de la demande tendant à évaluer le montant des fermages dus par M., [L], [S], à charge pour les parties d’apporter les éléments nécessaires à leurs prétentions en paiement des arriérés de fermage. (Civ 1ère, 27 mars 2024, n° 22-13041)
S’agissant des fermages antérieurs à la liquidation judiciaire, la demande en paiement des requérant est soumise aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce aux termes desquelles « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ». Dans le cas présent, Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] ne justifient d’aucune déclaration de créance. Leur demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire M., [L], [S] les fermages antérieurs au 1er décembre 2023 sera donc déclarée irrecevable.
S’agissant des fermages futurs, il n’y a pas lieu d’ordonner leur consignation entre les mains du notaire alors qu’ils ne sont pas liquidés au jour où le juge statue. La demande des requérants tendant à dire et juger que le fermage sera versé entre les mains du notaire commis sera rejetée.
Enfin, il est rappelé que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. Ainsi, la demande en licitation judiciaire de biens immobiliers dépendant de la succession doit être accueillie.
Il est observé que Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S], qui sollicitent la licitation judiciaire, ne verse aucune estimation immobilière.
Mme, [Y], [S] verse aux débats deux estimations immobilières en date des 6 et 8 avril 2022 aux termes desquelles les biens immobiliers ont été respectivement évalués entre 265.000 et 275.000 euros pour la première et 300.000 et 320.000 euros pour la seconde.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente aux enchères publiques des immeubles litigieux et de fixer une mise à prix à hauteur de 120.000 euros afin de rendre l’opération attractive pour les enchérisseurs avec faculté de baisse du quart et du tiers à défaut d’enchères.
Les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lille.
Il y a lieu de dire que le cahier des conditions de vente sera établi comme en matière de saisie immobilière
La publicité sera assurée selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Il sera fixé des modalités de visite des lieux à vendre, pour le cas où quiconque y mettrait obstacle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige commande de maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Sur l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage judiciaire de la succession de, [D], [B] épouse, [S] ;
DEBOUTE les demandes respectives de Mme, [K], [S], MM., [G], [S] et, [M], [S] ainsi que de M., [L], [S] d’ouverture des opérations de comptes liquidation partage judiciaire de la succession de, [R], [C], [S] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître, [X], [Z], Notaire à Fournes en Weppes, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais d’un montant de 2.000 euros et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DEBOUTE Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] de leur demande tendant à constater le principe d’une indemnité d’occupation ;
Sur la revendication du droit au bail et ses conséquences :
DIT que M., [L], [S] est bien fondé à revendiquer un bail verbal sur les parcelles suivantes, sous réserve de l’application de l’article L. 641-12 du code de commerce :
Commune
Lieudit
Section
N°
Contenance,
[Localité 4] (60),
[Adresse 4]
A,
[Cadastre 1]
11 a 07 ca,
[Adresse 9]
A,
[Cadastre 2]
03 a 17 ca,
[Cadastre 3]
1 ha 68 a 00 ca,
[Adresse 8]
ZB,
[Cadastre 4]
28 a 40 ca,
[Cadastre 5]
31 a 30 ca
DECLARE Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] irrecevable en leur demande tendant à fixer au passif de la procédure collectives les fermages antérieurs au 1er décembre 2023 ;
CONSTATE, sous réserve de l’application de l’article L. 641-12 du code de commerce, le principe d’un arriéré de fermage du par M., [L], [S] à compter du 1er décembre 2023 sur les parcelles suivantes :
Commune
Lieudit
Section
N°
Contenance,
[Localité 4] (60),
[Adresse 4]
A,
[Cadastre 1]
11 a 07 ca,
[Adresse 9]
A,
[Cadastre 2]
03 a 17 ca,
[Cadastre 3]
1 ha 68 a 00 ca,
[Adresse 8]
ZB,
[Cadastre 4]
28 a 40 ca,
[Cadastre 5]
31 a 30 ca
ORDONNE aux parties d’apporter les éléments nécessaires devant le notaire commis pour l’évaluation des arriérés de fermage et du fermage actuel ;
DEBOUTE M., [L], [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S] de leur demande tendant à dire que le fermage sera versé l’étude du notaire commis ;
Sur la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession :
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication, en audience des adjudications du tribunal, sur le cahier des conditions de vente, dressé et déposé par le conseil de Madame, [K], [S], Monsieur, [G], [S] et Monsieur, [M], [S], des biens suivants :
Commune
Lieudit
Section
N°
Contenance,
[Localité 4] (60),
[Adresse 4]
A,
[Cadastre 1]
11 a 07 ca,
[Adresse 9]
A,
[Cadastre 2]
03 a 17 ca,
[Cadastre 3]
1 ha 68 a 00 ca,
[Adresse 8]
ZB,
[Cadastre 4]
28 a 40 ca,
[Cadastre 5]
31 a 30 ca
FIXE une mise à prix à 120.000 euros avec faculté de baisse du quart et du tiers à défaut d’enchères ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité comme il est prévu en matière de vente sur licitation ;
Au cas où quiconque ferait obstacle à l’élaboration des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par l’avocat à pénétrer dans les lieux à une date convenue en accord avec l’éventuel occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISE le même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités déterminées en accord avec l’éventuel occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminées par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’étude du notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
Sur les autres demandes :
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MAINTIENT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 23/01690 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W35N
,
[K], [S] épouse, [H],, [G], [S],, [M], [S]
C/
S.E.L.A.R.L., [1] -, [O], [U],
es qualité de liquidateur judiciaire de M., [L], [S],, [L], [I], [S],, [Y], [S] épouse, [N],, [V], [F] veuve, [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Écluse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Assignation ·
- Quai ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte notarie ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Sms ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Belgique ·
- Italie ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Personnes
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Guadeloupe ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge ·
- Assistance éducative
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.