Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCOMETAL, S.A. MMA IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.R.L. LE LUHERN, Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 04 Juin 2026
N° RG 26/00108 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E6Y2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. SOCOMETAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
ET
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, susbstitué par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de Madame [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
CCC délivrées le
à :
— Me MAIRE
— Me PARDO
— Me MARTIN-MAHIEU
— Me BELLEC
— Me PEIGNARD
— Me COUESPEL DU MESNIL
— Service expertises
— Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS,
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
S.A.R.L. LE LUHERN
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, substituée par Maître Maxence DOCOCHE, avocats au barreau de RENNES
R.G. N° 26/00108. Ordonnance de référé du 04 juin 2026
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL LE LUHERN et de la société JH CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substituée par Maître Romane CHEHET, avocats au barreau de VANNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SARL LE LUHERN et de la société JH CONSTRUCTIONS
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, substituée par Maître Romane CHEHET, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. JH CONSTRUCTIONS (RCS de [Localité 8] n°503 829 178), venant aux droits de la société JH CONSTRUCTIONS (RCS n° 399 080 449)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société NPI
prise en son établissement en France sis [Adresse 10]
Représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, substitué par Maître Lénora LE SCOARNEC, avocats au barreau de VANNES
S.A.S. BAT’ETANCH
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la S.A.S BAT’ETANCH
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER, Greffier
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 21 Mai 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 04 Juin 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
****
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 11, 12, 13, 16, 20 et 27, la SAS SOCOMETAL assignait Madame [G] [K], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Madame [K], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAM QBE EUROPEAN SERVICES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’EURL LE LUHERN, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de l’EURL LE LUHERN, la SAS JH CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de la société JH CONSTRUCTIONS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société NPI, la SAS BAT’ETANCH, et la SA QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BAT’ETANCH, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 5 mars 2026, au [Adresse 12] à PLOEREN, leur soient rendues communes et opposables.
Les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, LE LUHERN, JH CONSTRUCTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société JH CONSTRUCTIONS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société LE LUHERN, formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
Madame [K] demandait sa mise hors de cause et la condamnation de la société SOCOMETAL à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire était retenue le 21 mai 2026.
La MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE, la SAS BAT’ETANCH, la société QBE EUROPEAN SERVICES ne comparaissaient pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour rappel, la SCI FD 2M a fait appel à la société SOCOMETAL, en qualité de contractant général, afin de réaliser la construction d’un bâtiment, lequel est affecté de divers désordres.
En cette qualité, la société SOCOMETAL a confié une mission partielle de maîtrise d’oeuvre à Madame [K] (assurée auprès de la MAF), suivant contrat d’architecte du 22 février 2018.
Divers professionnels sont intervenus sur le chantier et notamment :
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (assurée auprès de QBE EUROPEAN SERVICES) pour le contrôle technique,
— la société LE LUHERN (assurée auprès des MMA) pour la réalisation du lot VRD,
— la société JH CONSTRUCTIONS (assurée auprès des MMA) pour la réalisation du lot gros-oeuvre,
— la société BAT’ETANCH (assurée auprès de QBE EUROPE) pour le lot étanchéité,
— la société NPI (aujourd’hui en liquidation mais assurée auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY) pour la mission OPC.
Face à la pluralité des désordres allégués affectant la structure et l’étanchéité de l’ouvrage, il apparaît indispensable que les causes de ces désordres soient recherchées de manière unique, complète et pleinement contradictoire. Cette mesure doit être menée en présence de l’ensemble des concepteurs, réalisateurs et contrôleurs techniques du projet, ainsi que de leurs assureurs respectifs.
La SAS SOCOMETAL justifie ainsi d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire initialement ordonnées le 5 mars 2026 soient rendues communes et opposables à ces différents intervenants. Il convient donc de faire droit à sa demande d’extension.
Madame [G] [K] sollicite sa mise hors de cause. Elle fait valoir que sa mission d’architecte était contractuellement limitée aux phases d’avant-projet (APS, APD) et de demande de permis de construire (DPC). Elle soutient que sa mission a pris fin dès l’obtention du permis de construire le 8 juin 2018, soit avant le démarrage effectif des travaux, et qu’elle n’a pas participé à la phase d’exécution ni aux choix techniques qui ont généré les infiltrations.
Cependant, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est le juge de la preuve et du motif légitime ; il n’a pas compétence pour trancher le fond du droit ni pour apprécier de manière anticipée l’absence définitive de responsabilité d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, il est établi que Madame [K] a réalisé les études d’avant-projet sommaire et définitif destinées à valider les choix architecturaux initiaux du bâtiment. Il ne peut être exclu a priori que les désordres d’humidité et d’infiltration constatés trouvent, en tout ou partie, leur origine dans une erreur de conception ou une insuffisance des études initiales d’implantation ou de structure. Ces questions techniques relèvent de l’analyse exclusive de l’expert judiciaire.
Il est dès lors prématuré de prononcer sa mise hors de cause à ce stade de la procédure. Sa présence aux opérations d’expertise est requise pour préserver le caractère contradictoire des investigations techniques et lui permettre de débattre des conclusions de l’expert.
Ses droits et moyens de défense au fond demeurant pleinement réservés devant la juridiction de jugement, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de Madame [G] [K].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 5 mars 2026 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à Madame [G] [K], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Madame [K], la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAM QBE EUROPEAN SERVICES, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, l’EURL LE LUHERN, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de l’EURL LE LUHERN, la SAS JH CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité de co-assureurs de la société JH CONSTRUCTIONS, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société NPI, la SAS BAT’ETANCH, et la SA QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BAT’ETANCH ;
Déboutons Madame [G] [K] de sa demande de mise hors de cause ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 4 juin 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Syndic
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Détention
- Mineur ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Responsable
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Pièces ·
- Liste ·
- Matériel ·
- Production ·
- Propriété ·
- Tableau ·
- Achat ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Location ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Véhicule automobile ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- États-unis ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Égypte
- Vol ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Protection des passagers ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.