Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 01 JUILLET 2025
N° R.G. : N° RG 25/00565 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAAB
N° minute : 25/00058
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T] [G]
né le 01 Janvier 1999
demeurant [Adresse 14]
comparant
SGC [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez Concilian – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 01 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 octobre 2024, Monsieur [N] [T] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 7534,45 euros.
Lors de sa séance du 19 novembre 2024 la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [T] [G], et a orienté ce dernier vers le prononcé d’un rétablissement personnel.
En sa séance du 28 janvier 2025, la commission, a considéré que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 882 euros, et des charges, arrêté à 1253 euros, rendant impossible la détermination d’une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [12] par courrier adressé le 5 février 2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 27 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
La société [12] a comparu représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir du directeur général et a maintenu sa contestation. Elle conteste la situation irrémédiablement compromise et sollicite la mise en place de mesures de désendettement. Elle fait valoir que le débiteur est jeune, et qu’il est en capacité de retrouver un emploi dans son domaine de compétence. Elle précise que Monsieur [T] [G] n’est plus dans le logement depuis le 15 mai 2024, de sorte que la dette de 4865,12 euros n’a pas évolué. Elle mentionne que le débiteur a intégré une résidence sociale, et qu’il bénéficie d’un accompagnement à ce titre.
Monsieur [N] [T] [G] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il expose qu’il bénéficie d’un emploi d’intérimaire dans une déchetterie, et qu’il a exercé à temps plein en mars et avril 2025. Il a travaillé auparavant durant deux ans à [Localité 13], de 2021 à 2023, puis a été au chômage, et qu’il n’a pas de formation professionnelle spécifique. Il précise qu’il a intégré une résidence gérée par [4] depuis octobre 2024, et qu’il n’a pas de dette locative à ce jour. Il mentionne qu’il supporte une mensualité de 162 euros durant deux ans en règlement d’une pension alimentaire impayée relative à son enfant de cinq ans.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
— [7] : aucune dette ;
— Service gestion comptable : 171,37 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d’une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d’appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la société [12] par courrier adressé le 5 février 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 27 février 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la société [12] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Monsieur [N] [T] [G] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement d’allocations de retour à l’emploi et de prestations familiales.
Monsieur [T] [G] remet divers documents à l’audience permettant de constater qu’il exerce une activité salariée depuis le 15 janvier 2025 dans le cadre de l’intérim, au sein d’une déchetterie, et qu’il a perçu à ce titre un revenu mensuel moyen de 1168 euros. Il perçoit en outre une aide personnalisée au logement pour un montant de 89 euros, de sorte que ses revenus peuvent être arrêtés à la somme de 1257 euros.
S’agissant de ses charges, il convient d’appliquer les forfaits réglementaires s’agissant d’un débiteur déposant seul.
En outre, il convient de rajouter les mensualités acquittées auprès de la [7] au titre du paiement direct de contributions familiales impayées, pour un montant de 162,10 euros pendant deux ans.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Pensions
162 euros
Loyer
309 euros
TOTAL
1347 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1347 euros.
La comparaison des charges et des revenus permet de constater que l’absence de capacité de remboursement effective perdure au jour de la présente décision.
S’il n’est constant que Monsieur [N] [T] [G] âgé de 26 ans au jour des débats, est en capacité d’exercer un travail, force est de constater qu’il exerce depuis deux ans des missions d’intérim, par alternance avec la perception d’allocations de retour à l’emploi pour une durée résiduelle d’indemnisation limitée.
Cet élément traduit une insertion particulièrement précaire dans l’emploi, aggravée par l’absence de formation professionnelle qui ne permet pas d’envisager à court terme l’exercice de missions valorisantes sur le plan de la rémunération.
Au regard de ces éléments, aucun élément de l’espèce ne permet de caractériser un accroissement de ses ressources dans les prochains mois.
Il s’en déduit que sa situation n’apparaît pas susceptible d’évoluer favorablement à court terme, ce qui exclut le renvoi à la commission pour mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à une amélioration financière, étant précisé à titre surabondant que cette projection apparaît en tout état de cause conditionnelle au jour de la décision.
En outre, il sera rappelé que les dispositions relatives au rétablissement personnel ne posent pas comme condition au prononcé de cette mesure l’échec préalable d’un moratoire.
Le prononcé d’un rétablissement personnel est uniquement fondé sur la situation personnelle et financière du débiteur, et les difficultés des créanciers, fussent-elles parfaitement légitimes, ne sont pas susceptibles de modifier l’orientation du dossier,
Dès lors, l’analyse initialement effectuée par la commission conserve toute sa pertinence, en ce que le rétablissement personnel constitue actuellement la seule issue de désendettement pertinente, le débiteur ne possédant pas de capacité de remboursement effective ni de patrimoine de nature à permettre un apurement au moins partiel de ses dettes.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [N] [T] [G] sont insuffisantes, et qu’il se trouve placé dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel.
Conformément aux articles L741-2 et L741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes du débiteur, à la date de la présente décision.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société [12] sur la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [N] [T] [G] ;
CONSTATE l’impossibilité de définir une mensualité de remboursement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [N] [T] [G] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [T] [G];
RAPPELLE que conformément aux articles L. 733-13, L741-7 et L741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [N] [T] [G] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [10] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [T] [G] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue durant cinq ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Titre
- Étang ·
- Pêcheur ·
- Protection des oiseaux ·
- Préjudice écologique ·
- Oxygène ·
- Environnement ·
- Réparation ·
- Activité ·
- Espèce ·
- Pêche côtière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social
- Atlas ·
- Société générale ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Saisie ·
- Attribution
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Détention
- Mineur ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Responsable
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Syndic
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.