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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 5 juin 2026, n° 22/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 22/01980 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LL5J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01980 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LL5J
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05 Juin 2026 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70
Me Marie-pierre BILLARD, vestiaire 106
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Anne-Caroline FEIST, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 05 Juin 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CT PYRO, prise en lapersonne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-pierre BILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RENT’CO, prise en lapersonne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud FRIEDERICH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/
N° RG 22/01980 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LL5J
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SARL CT PYRO exerce notamment, sous le nom commercial PYRAGRIC NORD EST, une activité de vente, location, réalisation et conseil en matière de sonorisation, éclairage et pyrotechnie dans le cadre d’évènements survenant dans la région [Localité 4] Est.
Monsieur [A] [B] en est le gérant et il dirigeait également la SARL ALPHA SONO ET SERVICES qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 07 août 2017.
La société CT PYRO, en relation d’affaires avec la SARL RENT’CO, lui a adressé une proposition financière n°B700894, datée du 17 novembre 2017, portant sur la location, voire la vente, de plusieurs biens : d’une part, ceux désignés comme déjà utilisés par le club de basket-ball de la [Etablissement 1] dans la salle du RHENUS SPORT et, d’autre part, des matériels à mettre en place à l’occasion des illuminations du marché de Noël de [Localité 5].
Elle lui a ensuite adressé un document intitulé « DEVIS LIVRE » n°B700954, daté du 15 décembre 2017, ayant pour objet les mêmes biens.
Estimant que la société RENT’CO retenait indûment des biens lui appartenant, le 21 décembre 2017, elle a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2018, le conseil de la société CT PYRO a mis en demeure la société RENT’CO de :
— ne pas procéder au démontage des projecteurs installés dans le cadre des illuminations du marché de Noël, sauf à respecter certaines conditions, dont la présence de son gérant lors des opérations ;
— se prononcer, dans un délai de 10 jours, sur le rachat du matériel ou le paiement d’un loyer, conformément à la proposition n°B700894.
Par courriers électroniques des 11 et 16 janvier 2018, la société RENT’CO a sollicité des justificatifs des droits de la société CT PYRO sur les biens visés par la correspondance du 10 janvier 2018. Son gérant, Monsieur [J] [G], y a indiqué ignorer l’identité des propriétaires des matériels utilisés dans le cadre des illuminations du marché de Noël en l’absence de contrat conclu en ce sens.
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 janvier 2018, la société RENT’CO a été autorisée à acquérir le stock, le nom commercial, le site internet et le logiciel de gestion de la société ALPHA SONO ET SERVICES, moyennant un prix de 36 000 euros TTC.
La cession est survenue selon facture établie par Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire, en date du 25 janvier 2018, qui mentionnait le procès-verbal d’inventaire dressé par Maître [Y] le 21 août 2017.
Par courrier de son conseil du 02 juillet 2018, la société CT PYRO a transmis, en réponse aux courriels des 11 et 16 janvier 2018, une liste des biens dont elle revendiquait la propriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2022, le conseil de la société CT PYRO a mis en demeure la société RENT’CO de lui restituer les biens lui appartenant et retenus sans droit par cette dernière ou de lui payer la somme de 29 913,12 euros correspondant à leur prix d’achat.
Par acte remis à personne morale par commissaire de justice à la SARL RENT’CO le 26 septembre 2022, la SARL CT PYRO a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de cette somme de 29 913,12 euros TTC, outre intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 03 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 05 juin 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, datées du 12 mars 2025 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL CT PYRO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— enjoindre la société RENT’CO de communiquer :
* le procès-verbal d’inventaire dressé par Me [Y] le 21 août 2017 ;
* la liste du matériel acquis par la société RENT’CO dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ALPHA SONO ;
* la liste évoquée par Me [C] dans son courrier du 7 février 2018 à la société RENT’CO (cf. pièce n°4 de la partie adverse) ;
— condamner la société RENT’CO à verser à la société CT PYRO la somme de 29 913,12 euros TTC, assortie d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2022 ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société RENT’CO à restituer à la société CT PYRO l’ensemble du matériel listé dans la pièce n°1 de cette dernière, en bon état de fonctionnement, et sous astreinte de 100 euros par jour ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter la société RENT’CO de sa demande de condamnation de la société CT PYRO à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société RENT’CO à verser à la société CT PYRO la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société RENT’CO aux dépens.
La société CT PYRO fait valoir que l’obligation de paiement dont elle sollicite l’exécution est issue d’un contrat dont l’existence est prouvée par son exécution volontaire par les parties.
Elle s’appuie sur leurs échanges et souligne que la défenderesse n’a pas contesté ses demandes puisque celle-ci s’est même engagée en janvier 2018 à régulariser la situation dès réception des justificatifs, produits en annexe d’un tableau de synthèse transmis par courriers des 22 mars et 02 juillet 2018.
Elle ajoute que les factures y relatives sont aussi versées aux débats.
Ainsi, la demanderesse sollicite la somme de 24 927,60 euros HT, soit 29 913,12 euros TTC, correspondant au prix d’achat des biens concernés ou, à titre subsidiaire, leur restitution, en bon état de fonctionnement et ce sous astreinte.
À son sens, le matériel appartenant à la société ALPHA SONO ET SERVICES, dont les actifs ont été inventoriés par Maître [Y] en août 2017 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, n’a pas pu être utilisé par la société CT PYRO en octobre et novembre 2017, de sorte que les biens litigieux n’ont pas été acquis par la société RENT’CO en janvier 2018.
Afin d’être en mesure de confirmer cela, elle réclame notamment la production de l’inventaire et de la liste des biens acquis par la défenderesse auprès de la société ALPHA SONO ET SERVICES.
S’agissant de la demande reconventionnelle, elle s’y oppose, considérant sa demande bien fondée et la défenderesse de mauvaise foi.
Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, datées du 03 février 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL RENT’CO demande au tribunal de :
— juger les demandes de la société CT PYRO irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ;
— débouter la société CT PYRO de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions et demandes à l’égard de la société RENT’CO ;
— condamner la société CT PYRO à payer à la société RENT’CO un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
— condamner la société CT PYRO à payer à la société RENT’CO un montant de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CT PYRO aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société RENT’CO rappelle que la charge de la preuve incombe à la société CT PYRO qui ne démontre pas lui avoir vendu ou loué un quelconque matériel, aucun des documents produits en ce sens ne faisant ressortir son consentement.
Elle conteste toute exécution d’un prétendu accord portant sur la vente ou la location de biens appartenant à la demanderesse et désapprouve l’interprétation faite par cette dernière des propos de son gérant, et notamment des messages électroniques des 11 et 16 janvier 2018, excluant toute reconnaissance de dette.
La défenderesse soutient qu’elle ne peut pas être condamnée à payer le prix d’achat ou à restituer des biens qui ne lui ont jamais été remis, dont elle n’a donc jamais disposé, ajoutant que le droit de propriété de la demanderesse sur l’ensemble de ces biens n’est pas même certain.
Estimant que la société CT PYRO a commis un abus de droit en cherchant à obtenir un paiement indu, elle réclame 5 000 euros de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de production de pièces
Applicable à la production des pièces détenues par une partie par renvoi de l’article 142 du code de procédure civile, l’article 139 du même code dispose que s’il estime la demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; le juge ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Dès lors, le juge ne doit faire droit à une demande de production de pièces que si cette production forcée porte sur des pièces déterminées, pertinentes, utiles et nécessaires à la solution du litige dont se trouve saisie la juridiction, en ce qu’elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d’être obtenues autrement.
En l’espèce, la société CT PYRO sollicite la production de trois documents : le procès-verbal d’inventaire dressé le 21 août 2017 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société ALPHA SONO SERVICES ; la liste du matériel acquis auprès du liquidateur judiciaire dans ce contexte par la société RENT’CO ; une liste évoquée par Maître [C] qui semble renvoyer à la pièce précédente.
Toutefois, elle n’explique aucunement en quoi ces pièces seraient utiles en vue de prouver le bien fondé de ses prétentions, charge lui incombant en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
En effet, si les biens litigieux ne figuraient pas sur les trois pièces réclamées, cela ne démontrerait pas pour autant que la demanderesse en est propriétaire ni que la défenderesse s’est engagée à les acquérir ou les détient.
De surcroît, l’ordonnance du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 janvier 2018 mentionne l’accord du gérant des sociétés ALPHA SONO SERVICES et CT PYRO sur l’offre d’achat qui contenait nécessairement la liste des actifs acquis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL CT PYRO de sa prétention tendant à ce qu’il soit enjoint à la société RENT’CO de communiquer les trois pièces susvisées.
* Sur la demande principale en paiement du prix d’achat
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
La vente définie par l’article 1582 du code civil est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la société CT PYRO fournit, en sa pièce n°1, un tableau récapitulatif des biens dont elle prétend être propriétaire et qu’elle a proposés à la vente à la société RENT’CO, qui l’aurait, selon la demanderesse, accepté en exécutant volontairement le contrat y relatif.
Dans un premier temps, il convient d’examiner les preuves apportées par la société CT PYRO pour démontrer son droit de propriété sur les biens mentionnés dans le tableau précité et en particulier les justificatifs produits et ses pièces n°2, qui contiennent notamment des factures d’achat.
Il en ressort que la demanderesse a cédé, selon facture n°PFT11042 du 30 juin 2011 ayant pour objet « transfert de propriété du matériel à [Localité 6] », les biens numérotés de 1 à 12 inclus, hors la housse plastique pour enceinte pour laquelle aucun justificatif n’est produit aux termes du tableau.
Dans ses conclusions, la société CT PYRO indique qu’elle en a recouvré la propriété au terme d’un contrat de crédit-bail.
Toutefois, ce contrat n’est pas versé aux débats et la facture de [Localité 6], datée du 22 mars 2018, en pièce n°16 porte sur l’acquisition d’un « matériel de sono », de sorte qu’il n’est pas convenablement établi que la demanderesse était propriétaire des biens susvisés.
S’agissant des biens numérotés de 13 à 21 inclus, la facture n°FA81572, datée du 28 juillet 2017, complétée par un extrait du grand livre des comptes de la société CT PYRO, montre qu’ils ont été acquis auprès de la société GEMAR LUMITEC.
Il en est de même pour les biens numérotés 22 et 23 avec la production de la facture n°17-210101 de la société A2S du 28 juin 2017 et l’extrait du grand livre relatif à son règlement.
Au contraire, les justificatifs concernant les biens numérotés 24 à 26 inclus renvoient à une personne morale distincte de la demanderesse puisque le numéro d’immatriculation de la société EP [A] TAPON est manifestement différent de celui de la demanderesse.
Or, cette dernière n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle est venue aux droits et obligations de ladite société.
Dès lors, la société CT PYRO ne prouve suffisamment son droit de propriété que sur les biens numérotés 13 à 23 inclus.
Dans un second temps, il convient de s’intéresser à la nature de la relation contractuelle éventuellement née entre les parties, précisément si un contrat de vente est établi au regard des pièces produites.
Ses pièces n°3 ayant pour objet la location de biens, nonobstant l’indication d’un éventuel prix de vente laissant entendre qu’un achat serait possible, ne sont pas signées et ne démontrent donc pas l’accord de la défenderesse quant à la vente des biens susvisés, ni même, d’ailleurs, quant à la location de ceux-ci.
Si les échanges entre les sociétés CT PYRO et RENT’CO font apparaître que cette dernière ne s’opposerait pas à une « régularisation » sous condition de justification du droit de propriété de la première sur un bien mis à sa disposition, aucun élément ne permet de déduire clairement l’accord de la défenderesse sur les biens à acquérir et le prix de vente, indéfinis, contrairement aux exigences posées par les articles 1582 et 1583 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL CT PYRO de sa demande principale tendant au paiement de 29 913,12 euros TTC.
* Sur la demande subsidiaire en restitution
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’occurrence, eu égard à ce qui précède, il convient désormais d’examiner la demande subsidiaire de restitution des biens listés dans le tableau récapitulatif produit en pièce n°1 par la demanderesse et numérotés de 13 à 23 inclus.
Les pièces n°3 contiennent deux documents intitulés « option n°B700894 » et « devis livré n°B700954 » portant sur la location de biens à la société RENT’CO.
Cependant, non seulement ces documents ne sont pas signés, mais en outre seuls les biens 13 à 20 y sont mentionnés.
Pour autant, le gérant de la société RENT’CO indique bien, dans son courrier électronique du 16 janvier 2018 dont l’authenticité n’est pas discutée, répondant au conseil de la demanderesse, que « l’ensemble du matériel listé par votre client se trouve entreposé dans notre dépôt ».
Il s’en infère que ce matériel a bien été mis à sa disposition dans le cadre des illuminations du marché de Noël de [Localité 5], évènement ayant alors pris fin.
De plus, ni dans ses échanges, ni dans ses conclusions, la société RENT’CO n’invoque un quelconque droit l’autorisant à conserver tout ou partie des biens concernés qui sont la propriété de la société CT PYRO.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société RENT’CO à restituer, en bon état de fonctionnement, à la société CT PYRO les biens numérotés 13 à 20, inclus, sur le tableau produit en pièce n°1 par la demanderesse, à savoir :
— 55 projecteurs « EHRGEIZ LED BABYBEAM 4 IP67 4 X 15W OSRAM RGBW ANGLE 8° + DIFFUS » ;
— 6 projecteurs « FLUTTER LED RGB-RF 60W OUTDOOR IP65 » ;
— 40 rallonges « EVENTCON PD1 RALLONGE 2M » ;
— 10 rallonges « EVENTCON PD1 RALLONGE 5M » ;
— 7 adapteurs « ENVENTCON SPLITTER DE SORTIE DMX & POWER (SCHUKO) ».
La restitution, aux frais de la société RENT’CO, devra intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, la défenderesse sera redevable d’une astreinte de 15 euros par jour de retard et ce, pendant une période maximale de 6 mois.
* Sur la demande reconventionnelle pour abus de droit
En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Fondé sur l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts suppose que l’exercice de l’action en justice constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, est le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la demande subsidiaire de la société CT PYRO ayant été favorablement accueillie, ne serait-ce que partiellement, l’abus invoqué à titre reconventionnel par la société RENT’CO n’est pas caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société RENT’CO de sa demande reconventionnelle.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société RENT’CO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société CT PYRO, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, d’autant que les parties en sont d’accord.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL CT PYRO de sa demande de production de pièces ;
DÉBOUTE la SARL CT PYRO de sa demande tendant au paiement de la somme de 29 913,12 euros TTC ;
CONDAMNE la SARL RENT’CO à restituer, en bon état de fonctionnement, à la SARL CT PYRO les biens numérotés 13 à 20 inclus, du tableau produit en pièce n°1 par la SARL CT PYRO, soit :
— 55 projecteurs « EHRGEIZ LED BABYBEAM 4 IP67 4 X 15W OSRAM RGBW ANGLE 8° + DIFFUS » ;
— 6 projecteurs « FLUTTER LED RGB-RF 60W OUTDOOR IP65 » ;
— 40 rallonges « EVENTCON PD1 RALLONGE 2M » ;
— 10 rallonges « EVENTCON PD1 RALLONGE 5M » ;
— 7 adapteurs « ENVENTCON SPLITTER DE SORTIE DMX & POWER (SCHUKO) » ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SARL RENT’CO ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai d’un mois, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
DÉBOUTE la SARL RENT’CO de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL RENT’CO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL RENT’CO à payer à la SARL CT PYRO une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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