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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 20 janv. 2026, n° 25/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/05227 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L6C
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Décembre 2025
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Janvier 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 18] (TUNISIE) ([Localité 4])
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] TUNISIE ([Localité 4])
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
[Adresse 7]
[Adresse 14] [Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjual de :
[Y] [I]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 13] [Localité 17] (Tunisie),
et de
[U] [L]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 16] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 9] 2018 à [Localité 18] [Localité 15] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
REPORTE la date des effets du divorce au 3 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [U] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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