Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 3, 5 nov. 2025, n° 25/35091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 25/35091 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [K] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante assistée de Me Julien SIMONNOT, Avocat, #C2165
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S]
[Localité 2]
[Localité 8] (ÉTATS-UNIS)
Non comparant, Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaëlle DUFOUR
LE GREFFIER
[C] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 1er octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F], [L] [K] née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 12]
ET
Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1950 au [Localité 7] (Egypte)
Mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Etats-Unis)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [F] [K] à Monsieur [T] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à [Localité 11], le 05 Novembre 2025
Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Agence régionale ·
- Détention
- Mineur ·
- Qualités ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Dommage ·
- Responsable
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Saisie ·
- Salarié
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Titre
- Étang ·
- Pêcheur ·
- Protection des oiseaux ·
- Préjudice écologique ·
- Oxygène ·
- Environnement ·
- Réparation ·
- Activité ·
- Espèce ·
- Pêche côtière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Syndic
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Obligation ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Protection des passagers ·
- Demande
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.