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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 9, Société, Société MEWEN CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4CE
[I] [H] [T], [K] [Y] [T] c/ Société [Adresse 9], Société MEWEN CARRELAGE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [I] [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
Madame [K] [Y] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Me Hélène BERNARD avocat au barreau de LORIENT
ET
Société [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me BEAUVOIS
— Me PEIGNARD
— Régisseur
— Expert
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
Société MEWEN CARRELAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, substitué par Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 13 et 15 octobre 2025, Monsieur [I] [T] et Madame [K] [T] assignaient la SAS [Adresse 9] et la SAS MEWEN CARRELAGE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 3 avril 2025, au [Adresse 1] SARZEAU, soient étendues à de nouveaux désordres.
La société MEWEN CARRELAGE formulait toutes protestations et réserves d’usage et sollicitait la condamnation des requérants à lui verser une provision d’un montant de 8 872,46 euros.
Dans leurs dernières écritures, les époux [T] s’opposaient à la demande provisionnelle et maintenaient leur demande d’expertise judiciaire.
L’affaire était retenue le 18 décembre 2025.
La société [Adresse 9] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Malgré les relances des époux [T] au constructeur de leur maison, faisant état de diverses réserves subsistant, aucun retour satisfaisant n’a été réalisé. Il est justifié de la notification de ces réserves à la société MTB.
Dès lors, les requérants établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc étendues aux désordres dénoncés.
Sur la demande reconventionnelle provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, la société MEWEN CARRELAGE entend se faire régler le restant dû des factures adressées aux époux [T] pour la réalisation des travaux commandés, à savoir le revêtement des sols. La société MEWEN CARRELAGE indique avoir repris les désordres dénoncés par les requérants (lesquels avaient été constatés dans le rapport d’expertise Saretec du 5 août 2024), désordres qui n’ont d’ailleurs pas été relevés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 7 février 2025.
Toutefois, la question de la bonne exécution des travaux commandés à la société MEWEN CARRELAGE est au coeur de l’expertise et nécessite d’être tranchée. Dès lors, en l’état, il existe une contestation sérieuse à l’obligation pesant sur les époux [T] de procéder au paiement de ladite facture. Il sera demandé à l’expert de procéder aux comptes entre les parties.
La société MEWEN CARRELAGE sera déboutée de sa demande provisionnelle.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Etendons les opérations d’expertise ordonnées le 3 avril 2025 (RG N°24/447) aux désordres suivants :
— aplomb des descentes d’eaux pluviales sur façades avant et arrière,
— sortie électrique extérieur chambre RDV en limite du haut du volet,
— sol non remis à niveau au niveau du regard pour accéder au vide sanitaire,
— microfissures et trous de l’enduit extérieur au niveau des coffrets de volets roulants séjour/cuisine et des huisseries ;
— éraflures sur chambranle de la porte d’entrée,
— manque vitrificateur sur escalier et joint à reprendre au pied de l’ecalier,
— défaut de pose de plinthe entre porte d’entrée et escalier,
— joint de carrelage à reprendre au niveau de la mezzanine,
— reprise grossière de la chambranle de la porte des sanitaires,
— hauteur sous plafond de 237,50 centimètres au lieu de 240 centimètres,
— écarts au niveau des portes,
— défauts sur enduit salle de bain,
— irrégularités sur baguettes de finition,
— carreau de faïence cassé et repris grossièrement dans la salle de bain du rez-de-chaussée,
— traces de peinture sur poignées de porte et spots d’éclairage,
— carrelage immitation parquet mal posé : désaffleurements, mauvais calibrage des joints, défaut de joint de fractionnement, défaut d’alignement,
— VCM anormalement bruyante,
— bruits importants lors de la vidange de l’eau de la baignoire,
— Procéder aux comptes entre les parties,
Fixons la consignation complémentaire à 1 500 euros que les époux [T] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/387au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Prorogeons le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif de 6 mois ;
Déboutons la SAS MEWEN CARRELAGE de sa demande provisionnelle ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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