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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 juin 2024, n° 23/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
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Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ITH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2M CONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sarah GONZALES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 7 avril 2023, Madame [V] [X] a fait attraire la société 2M CONSEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— CONDAMNER la société 2M CONSEIL, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à permettre la remise des clés de l’appartement sis [Adresse 3] en état d’être loué ;
— CONDAMNER la société 2M CONSEIL à titre de provision à valoir sur le préjudice financier de Madame [V] [X], à la somme de 600 € mensuels à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite location du bien, pour un minimum de 3.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER la société 2M CONSEIL au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2024, Madame [V] [X], par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Elle demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société 2M CONSEIL à titre de provision à valoir sur le préjudice financier de Madame [V] [X], à la somme de 600 € mensuels à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite location du bien, pour un minimum de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;CONDAMNER la société 2M CONSEIL à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel de Madame [V] [X], à la somme de 2.300 € ;CONDAMNER la société 2M CONSEIL à titre de provision à valoir sur le préjudice moral de Madame [V] [X], à la somme de 2.000 € ; CONDAMNER la société 2M CONSEIL au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.En défense, par des conclusions auxquelles il sera renvoyé, la société 2M CONSEIL demande au tribunal de :
•Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
•Débouter Madame [V] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
•Condamner Madame [V] [X] à régler à la société 2M CONSEIL la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande au titre des préjudices
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [V] [X] invoque l’absence de contestation sérieuse, tout en demandant au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’interprétation et l’application d’un contrat global d’investissement locatif comportant d’une part un contrat de recherche d’un bien à acquérir confié à une société MRZ [Localité 6] qui n’a pas été appelée dans la cause et, d’autre part, un contrat de conseil en aménagement confié à la société 2M CONSEIL contenant une clause expresse d’exclusion de responsabilité s’agissant des travaux effectués par ses sous-traitants, en l’espèce par l’entreprise MATTHIEU, qui n’a pas non plus été appelée dans la cause par Madame [V] [X].
Madame [V] [X] n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’examen des pièces produites que les demandes de provisions à valoir sur les préjudices financier, matériel et moral formulées par Madame [V] [X] se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’interprétation d’un acte juridique, en l’espèce le contrat sus-visé.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain ; de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’intégralité des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [V] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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