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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 mars 2026, n° 25/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [ M ], S.A.S. [ M ] exerçant sous l' enseigne [ O ] [ W ], Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Mars 2026
N° RG 25/00798
N° Portalis DBYC-W-B7J-L246
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Me Sébastien COLLET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. [M] exerçant sous l’enseigne [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [M], exerçant sous l’enseigne [O] [W],
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SAS [M], exerçant sous l’enseigne [O] [W],
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEBLOIS, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [L], demandeur à la présente instance, est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2] (35).
Il a sollicité la société par actions simplifiée (SAS) [M] (sa pièce n°1), exerçant sous l’enseigne Breizh toit, pour procéder à la réfection intégrale de sa toiture.
La SAS [M] est assurée auprès de la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles (les MMA) (même pièce).
Suivant courriel du 16 juillet 2025, le demandeur a constaté la défectuosité de certaines ardoises et a vainement mis en demeure la SAS [M] de reprendre ces désordres (sa pièce n°2).
Suivant rapport d’expertise amiable du 14 août 2025, réalisée en l’absence du constructeur, l’expert a constaté un « défaut de pose et la présence de fissures sur de nombreuses ardoises ». Il a également observé une infiltration dans la chambre, causée « très certainement » par un défaut de mise en œuvre des ardoises et d’un défaut du produit. L’expert a indiqué que « la responsabilité de l’entreprise [O] [W] apparaît pleinement engagée dans le cadre de ce litige » (pièce demandeur n°4).
Suivant courriers des 04 septembre et 10 octobre 2025, le demandeur a vainement mis en demeure le constructeur de procéder à une réfection intégrale de la couverture (ses pièces n°5 et 6).
Par actes de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, M. [L] a dès lors assigné la SAS [M] et les MMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792-6, 1792 et 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, aux fins de :
— désigner un expert,
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 28 janvier 2026, M. [L], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, la SAS [M] et les MMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [L] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs.
La SAS [M] et les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge du demandeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [X] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié [Adresse 7] à [Localité 2] (35) ; mob: 06.95.79.67.25 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 2] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [L] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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