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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 janv. 2026, n° 25/03374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026 – Déliberé prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/03374 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W3I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. M5 [Adresse 5] TRANCHE 1 SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
Né le 14 Novembre 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] à Marseille (13002) a fait citer M. [O] [Z], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 370,30 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 21 juillet 2025, outre intérêts,
-2 404,64 € au titre des provisions devenues exigibles sur le dernier budget prévisionnel (1er octobre 2025 au 30 septembre 2026),
-500 € à titre de dommages et intérêts,
-1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses réclamations au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [O] [Z], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE
Attendu que le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] quant à ses demandes au titre des charges de copropriété sera constaté en l’absence d’opposition exprimée sur ce point par le défendeur ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaires, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 5] Tranche 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [O] [Z] supportera les dépens de l’instance dès lors que celle-ci a été engagée avant l’apurement de la dette, mais qui ne comprendrons pas le coût de l’assignation du 27 août 2025 et celui du commandement de payer du 5 mai 2025 déjà comptabilisés dans la dette acquittée.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] à [Localité 7] quant à ses demandes principales ;
Condamnons M. [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble M5 [Adresse 6] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui ne comprendront cependant pas le coût de l’assignation du 27 août 2025 et celui du commandement de payer du 5 mai 2025 déjà comptabilisé dans la dette acquittée ;
Rejetons la demande complémentaire en dommages et intérêts ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 22 Janvier 2026
À
— Maître Frédéric RACHLIN
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