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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 14 oct. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOFY
Minute : 25/00179
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 14/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
ORDONNANCE
EN DATE DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[M] [O], né le 04 Avril 1985 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Laureen BOUDIGOU, avocat au barreau de QUIMPER,
Mandataire : UDAF DU FINISTERE
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [M] [O] déposée au greffe le 09/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 13.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [M] [O].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222 – 1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211 – 2 – 2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 8 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de M. [M] [O] à la demande d’un tiers.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures d’hospitalisations sous contrainte a dit n’y avoir lieu à lever la mesure d’hospitalisation, qui a été reconduite par décisions du directeur du centre hospitalier des 7 mai 2025, 10 juin 2025, 9 juillet 2025, 6 août 2025, 9 septembre 2025 et 7 octobre 2025, un certificat médical ayant été rédigé avant chacune de ces décisions.
L’avis motivé du 9 octobre 2025 relève que la présente hospitalisation fait suite à une décompensation aigue avec troubles du comportement, incurie, troubles de la relation à l’autre, idées délirantes et envahissantes. Aucun élément délirant n’est relevé à ce jour et les phénomènes hallucinatoires ne sont plus envahissants. La mesure reste toutefois justifiée par la nécessité de garantir la continuité des soins et l’accompagnement social nécessaires à la stabilité clinique. L’avis précise qu’après avoir été admis en unité de soins au long cours en avril 2025, le patient a réintégré tardivement cette unité le 8 octobre 2025. Il a donc réintégré l’unité d’admission. L’avis motivé conclut au maintien de la mesure.
Le ministère public a émis un avis favorable au maintien de la mesure de soins psychiatriques.
A l’audience, M. [M] [O] se dit favorable à la poursuite de l’hospitalisation selon les mêmes modalités. Il est satisfait de l’accompagnement médico-social dont il bénéficie. M. [M] [O] précise avoir pu regagner l’unité de soins au long cours.
Le représentant de l’établissement a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’hospialisation complète.
Le conseil de M. [M] [O] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Eu égard à la fragilité de M. [M] [O], qui s’est encore manifestée lors d’une récente sortie non autorisée (retour tardif), les troubles du patient tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent son consentement aux soins. D’autre part, l”acuité de ces troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [O] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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