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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JC
[P] [Y] c/ S.A.R.L. 2DJR, S.A.S. SODIFAV EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL KERLANN AUTOMOBILES, [M] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. 2DJR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
S.A.S. SODIFAV EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL KERLANN AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître Mathilde DEOTTE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
CCC délivrées le
à :
— Me JAOUEN
— Me LE RESTE
— Me BERNARD
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par actes des 29 juillet et 5 août 2025, Monsieur [P] [Y] assignait la SAS SOFIDAV et Monsieur [M] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VANNES aux fins qu’il ordonne une expertise judiciaire sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alléguant que son véhicule présente divers désordres. La procédure était enregistrée au RG n°25/286.
Par acte du 4 décembre 2025, Monsieur [M] [B] assignait la SARL 2DJR devant le juge des référés du même tribunal aux fins que les opérations d’expertise envisagées dans le dossier RG n°25/286 lui soient rendues communes et opposables.
Les procédures étaient appelées et retenues à l’audience du 22 janvier 2026, après qu’il a été procédé à leur jonction.
La SAS SOFIDAV formulait toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [B] faisait de même et sollicitait que la mission de l’expert soit complétée.
La SARL 2DJR ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a acquis le véhicule litigieux auprès de Monsieur [B] le 20 mars 2024, après que le contrôle technique a été réalisé par la société 2DJR le 24 janvier 2024, relevant des défaillances mineures.
Très rapidement, le requérant a constaté des dysfonctionnements, notamment des odeurs d’achappement et un problème à la fermeture de la portière gauche. Un diagnostic du véhicule a ainsi été réalisé par la société SOFIDAV le 3 avril 2024, confirmant les difficultés repérées. Monsieur [B] a alors accepté de prendre en charge les réparations à ce titre, pour un montant de 1 666,24 euros. Au cours de ces réparations, le professionnel a constaté que le filtre à particules était cassé, provoquant les odeurs d’échappement. Le vendeur a également pris en charge ces réparations.
En juin 2024, le véhicule a subi une nouvelle panne. Le garage LE GARREC AUTO a effectué un diagnostic constatant divers désordres. Une première expertise amiable a été réalisée par Idea expertises, laquelle a rendu son rapport le 24 février 2025. Il en ressort que la monte des pneumatiques n’est pas conforme au cahier des charges du constructeur, les suspensions ne sont pas conformes et le moteur subit une fuite importante d’huile. Il est précisé que certains désordres existaient au moment de la vente, malgré un contrôle technique constatant seulement des défaillances mineures. Dans un second rapport d’expertise amiable réalisé par Alliance experts, il est constaté un jeu anormal dans la transmission avant droite et le desserrage d’une vis du support moteur ainsi qu’un défaut sur la boîte de vitesse.
Dès lors au regard de ces éléments, Monsieur [Y] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [E] [W] – [Adresse 5] à [Localité 5] – 06.12.70.12.11 – [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [Y], la SAS SOFIDAV, Monsieur [B], la SARL 2DJR ;
Examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignationn et les rapports d’expertises amiables réalisés par Alliance experts et Idea expertises ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 20 mars 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule et son usage ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 20 mars 2024 ;
Préciser la date à laquelle les acquéreurs ont eu connaissance des désordres dénoncés ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer si les acquéreurs pouvaient déceler ces vices au moment de la vente, en tenant compte de leur qualité de professionnel ou non professionnel ;
Founir tous les éléments de nature à déterminer l’éventuelle connaissance des désordres allégués lors de la vente par le vendeur ;
Déterminer précisément le contenu et la nature de l’intervention de la SAS SOFIDAV et des investigations menées par elle et dire si elles ont été réalisées dans les règles de l’art, si elles étaient adaptées à la demande de Monsieur [Y] et suffisantes pour y répondre ;
Déterminer les conséquences de ces désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leur chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [Y] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/286 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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