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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/07904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/07904
N° Portalis 352J-W-B7J-DABHU
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabrielle MILON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0707, Maître Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 2]
chez Novastrada
[Adresse 3]
[Localité 3]
partie non représentée
Décision du 07 Mai 2026
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/07904 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABHU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordre de service et marché de travaux du 1er octobre 2019, la SCCV [Adresse 2] a confié, en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction dénommée « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 4], à la société OXXO EVOLUTION la réalisation des travaux du lot « menuiseries extérieures », pour un montant de 68.466,79 € HT.
La réception des travaux est intervenue le 17 mai 2022 avec réserves.
Le 8 juillet 2022, la société OXXO EVOLUTION a adressé au maître d’ouvrage, son projet de décompte général et définitif.
Le 29 juin 2023, la société OXXO EVOLUTION a demandé la libération d’une retenue de garantie sur travaux supplémentaires de 5 % soit la somme de 168€.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023 réceptionné le 18 juillet, la société OXXO EVOLUTION a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui payer la somme de 7.150,63 € au titre de son solde de chantier figurant sur son décompte général définitif et la somme de 168 € au titre de son mémoire en libération de la retenue de garantie.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête aux fins d’injonction de payer de la société OXXO EVOLUTION au motif de la nécessité de la tenue d’un débat contradictoire.
*
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025, valant dernières conclusions, la société OXXO EVOLUTION a assigné la SCCV [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
7.150,63 € TTC au titre de son DGD
168 € correspondant à la libération de la retenue de garantie,
outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société OXXO EVOLUTION expose que :
— un solde de 7.150,63 € TTC demeure impayé sur les travaux effectués en vertu du marché global et forfaitaire et d’un avenant de travaux supplémentaires non produit mais non contesté par le maître d’ouvrage ;
— les réserves soutenues par le maître d’ouvrage pour justifier du non-paiement du solde n’ont pas été acceptées et en tout état de cause, la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil est forclose ;
— toute intervention au titre des réserves est suspendue à la production d’une garantie de paiement en vertu de l’article 1799-1 du code civil.
*
La SCCV [Adresse 2], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, l’entrepreneur qui sollicite le paiement du prix des travaux doit justifier d’une part, de l’existence d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage, d’autre part, que les travaux qui lui ont été confiées par ce contrat ont été réalisées conformément à ses engagements contractuels et aux règles de l’art.
La société Oxxo évolution sollicite de voir condamner la SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 7150,63 € TTC se composant des sommes suivantes :
Au titre du marché principal :
82 160,15 € TTC
— 1643,21 € retenue prorata 2 % du marché principal
— 76 491,11 € au titre des acomptes perçus
soit 4025,83 € TTC
Au titre des travaux supplémentaires :
3360 € TTC
— 67,20 € retenue prorata 2 %
— 168 € retenue de garantie 5 %
soit 3124,80 € TTC
Enfin la société Oxxo évolution sollicite la libération de la somme de 168 € à titre de retenue de garantie qu’elle aurait appliquée au titre de ces travaux supplémentaires.
1- Sur les sommes dues au titre du marché principal
La société demanderesse justifie qu’un marché de travaux a été conclu entre elle et la SCCV [Adresse 6] le 1er octobre 2019 aux termes duquel lui a été confié le lot « menuiserie extérieure » dans le cadre de l’opération de construction de 12 logements sis [Adresse 5] à [Localité 5] (94) moyennant le paiement d’une somme de 68.466,79 € HT (soit 82.160,15 € TTC).
Aux termes de ce marché, il a été prévu une retenue prorara forfaitisée à 2 % du montant HT du marché et des éventuels avenants. Il résulte en outre des éléments du dossier que l’entreprise a fourni une caution bancaire de 4108,01 € destinée à la levée des réserves formées à la réception conformément à l’article 1 de la loi n°71-584 du 1 juillet 1971.
La société demanderesse produit également un ordre de service signé par le maître d’ouvrage le 1er octobre 2019.
Il ressort des éléments du dossier que la société Oxxo Evolution justifie en outre que la réception de l’ouvrage est intervenue les 17 et 18 mai 2022 au vu du procès-verbal de réception produit qui bien que non signé est accompagné du courriel du 27 juillet 2023 émanant du maître d’ouvrage sollicitant l’entreprise de lui retourner le procès-verbal de réception signé et lui demandant de lever les réserves annexées.
Aux termes du rapport de réserves produit, il ressort que 32 réserves ont été formées le 17 mai 2022 soit à la réception dans les lots A002 ( 7 réserves), A 101 (4 réserves), A102 (1 réserve), B001 (6 réserves), B002 (1 réserve), B102 ( 3 réserves), B201 ( 7 réserves), B202 ( 2 réserves), niveau R+ 01 (1 réserve) . Il ressort des courriels produits que la société Oxxo évolution a adressé des quitus pour la levée des réserves au maître d’ouvrage qui n’ont pas été signés.
Au vu des réserves formées il convient de constater que les réserves sont majoritairement des réserves de finition (rayures, joints creux et irréguliers, tige manquante, réglages de porte-fenêtre, nettoyage).
Compte-tenu de ces éléments, il convient dès lors de constater, d’une part, que la société Oxxo évolution justifie suffisamment s’être vue confier des travaux par le maître d’ouvrage au vu de la production du marché de travaux et de l’ordre de service signé, d’autre part, qu’elle a réalisé les travaux conformément à ses engagements et aux règles de l’art compte tenu de la réception de son lot par le maître d’ouvrage, qu’enfin si des réserves ont été formées par le maître d’ouvrage et que l’entreprise n’apporte aucune preuve de leur levée, il y a lieu de constater que la caution bancaire délivrée par l’entreprise au maître d’ouvrage est de nature à permettre la prise en charge de leur reprise.
Il convient en conséquence de dire que la SCCV [Adresse 6] est créancière à l’égard de la société Oxxo évolution de la somme de 4025,83 € TTC au titre du solde de son marché de travaux du 1er octobre 2019. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure soit le 18 juillet 2023.
2- Au titre des travaux supplémentaires
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société Oxxo évolution soutient que le maître d’ouvrage lui a confié des travaux supplémentaires en acceptant son devis n°19C540-02052022 (dépose repose châssis repère ER30GDER évacuation déchets et mise en recyclage) pour un montant de 2800€ HT ( soit 3360 € TTC).
Force est de constater, en l’espèce, que la société demanderesse ne produit ni devis signé ni autre écrit émanant du maître d’ouvrage confirmant cette commande étant précisé par ailleurs que l’acceptation du maître d’ouvrage ne peut se déduire d’une absence de contestation, qu’enfin elle ne démontre pas non plus avoir exécuté ces travaux.
Il s’ensuit que la société Oxxo évolution échoue à démontrer l’existence d’une créance à ce titre et doit être déboutée de sa demande formée au titre dudit devis ainsi que de la libération de la retenue de garantie de 168 € qui découlerait de ces travaux supplémentaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCCV [Adresse 6], partie perdante, doit être condamnée aux dépens et à payer à la société Oxxo évolution la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la société Oxxo Evolution la somme de 4025,83 € TTC (quatre-mille-vingt-cinq euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde du marché de travaux du 1er octobre 2019 ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure soit le 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE la société Oxxo Evolution du surplus de sa demande au titre du devis n°19C540-02052022 et de la libération de retenue de garantie afférente ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la société Oxxo Evolution la somme de 1500 € (mille-cinq-cent-euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
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