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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXB
,
[I], [Q] veuve, [J]
C/
,
[U], [B],, [S], [B]
— Expéditions délivrées à Avocats + déf.
— FE délivrée à Me G.BELLOCQ
Le 27/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame, [I], [Q] veuve, [J]
née le 22 Octobre 1939 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me G. BELLOCQ (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DEFENDEURS :
Monsieur, [U], [B]
né le 04 Juin 1968 à, [Localité 3],
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par Me B. PAGEOT (Avocat au Barreau de Bordeaux)
Madame, [S], [B], née, [T]
née le 03 Octobre 1978 à, [Localité 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte conclu sous signature électronique du 20 juin 2023,Madame, [I], [J] née, [Q] a donné à bail à Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] un bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 6] à, [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1817 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés,Madame, [J] née, [Q] a fait signifier à Monsieur et Madame, [B] le 31 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte délivré le 19 juin 2025, Madame, [J] née, [Q] a fait assigner Monsieur et Madame, [B] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 6] statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,
— ordonner l’expulsion des époux, [B],
— les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 9.605,40 euros et d’indemnités d’occupation
— outre une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 janvier 2026, après trois renvois accordés aux parties.
Lors des débats, Madame, [J] née, [Q], régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 22.919,26 euros selon un décompte produit à l’audience et précise qu’elle s’oppose à titre principal à l’octroi de délais de paiement sollicités par Monsieur, [B].
Monsieur, [U], [B], régulièrement représenté, ne conteste pas devoir la somme sollicitée par sa bailleresse et sollicite des délais de paiement pendant une durée de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire en détaillant sa situation personnelle et financière. Il conclut au rejet des demandes de Madame, [J] et demande que Madame, [B] le garantisse de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre mais également que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens et que l’exécution provisoire soit écartée.
Madame, [T] épouse, [B], comparante en personne, expose qu’elle a quitté les lieux objets du bail depuis le mois de mai 2025 suite à la rupture avec son mari, mais qu’elle n’a pas donné congé à son bailleur. Elle expose sa situation personnelle et financière actuelle en précisant qu’elle ne veut pas être tenue au règlement de la dette locative avec son mari dont elle doit divorcer.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 23 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL
— Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 19 juin 2025, soit au moins six semaines avant la première audience du 19 septembre 2025.
En application du même texte, Madame, [J] née, [Q] justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés de loyers le 1er avril 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la demande de délais
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur et Madame, [B] le 31 mars 2025, pour la somme en principal de 3799,16 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er juin 2025.
Il résulte de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l’espèce, si Monsieur, [B] sollicite des délais de paiement, il ressort du décompte produit par Madame, [J] qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2025), de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire. Monsieur, [B] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, il convient de constater que le bail conclu le 20 juin 2023 a pris fin le 1er juin 2025.
Monsieur, [U], [B], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Madame, [T] épouse, [B] établit avoir quitté les lieux objets du présent litige par la production d’un nouveau bail conclu le 7 mai 2025. Elle n’a toutefois pas informé sa bailleresse de son départ en lui délivrant un congé en bonne due et forme.
En conséquence, la demande de résiliation du bail reste d’actualité à son égard, alors que la demande d’expulsion devient sans objet.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par Madame, [J] le bail conclu avec les époux, [B] ainsi qu’un décompte actualisé mentionnant que ces derniers restent devoir au titre de la dette de loyers, charges locatives et indemnités d‘occupation, la somme de 22. 919,26 euros à la date du 15 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 comprise). De cette somme il convient de déduire les frais de poursuite (commandement de payer=168,36 euros) mentionnés dans le décompte, lesquels relèvent des dépens.
Madame, [T] épouse, [B], en dépit de sa contestation, reste tenue au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation solidairement avec Monsieur, [B] jusqu’à ce qu’une décision de divorce soit rendue et transcrite sur les actes d’état civil pour être opposable aux tiers, et ce en application de l’article 1751 du code civil et de l’article 220 du code civil.
Monsieur, [U], [B] ne conteste pas les sommes sollicitées par sa bailleresse.
Ainsi, Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] seront condamnés solidairement à payer à Madame, [I], [J] la somme provisionnelle de 22.750,90 euros correspondant à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux par Monsieur, [U], [B].
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de reprise effective et définitive des lieux, qu’il convient de fixer par référence au montant actuel du loyer et des provisions pour charges à 1901,98 euros.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Monsieur, [B] et Madame, [T] épouse, [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] seront également condamnés in solidum à payer à Madame, [I], [J] une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire et l’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge des référés ne peut écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I.LAFOND statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 1er juin 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2023, liant Madame, [I], [J] née, [Q] à Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B], concernant le bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 6] à, [Localité 5];
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Monsieur, [U], [B] visant à suspendre les effets de la clause résolutoire;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [U], [B] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [U], [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame, [I], [J] née, [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] à payer à Madame, [I], [J] née, [Q] à titre provisionnel la somme de 22.750,90 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 15 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] à payer à Madame, [I], [J] née, [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1.901,98 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux par Monsieur, [U], [B];
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] à payer à Madame, [I], [J] née, [Q] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Monsieur, [U], [B] et Madame, [S], [T] épouse, [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes formées par les parties ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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