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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01588 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine PARMENTIER (SELARL WOOG & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0283
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-007527 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Association ARIANE [R], service Mandataire à la Protection des Majeurs, es-qualité de curateur de Mme [S] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01588 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 avril 2006 à effet au 19 avril 2006, M. [O] [L] a donné à bail à M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], 2ème étage, d’une durée d’un an renouvelable.
Mme [S] [E] [C] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de [Localité 1] en date du 16 septembre 2022 et l’association ARIANE [R] a été désignée pour exercer la mesure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, M. [O] [L] a donné congé aux locataires à effet au 19 avril 2023 pour reprendre le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [O] [L] a fait assigner M. [Y] [U], Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— juger régulier le congé délivré le 1er décembre 2022 à effet au 19 avril 2023,
— juger que M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du défaut de règlement des loyers et indemnités d’occupation par les locataires,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion de M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— rappeler que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux se feront dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C],
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] à payer les sommes suivantes :
* 6786 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges selon décompte du 18 décembre 2024, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 avril 2023, correspondant à trois fois le montant du loyer en cours, jusqu’à complète libération des lieux,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance et ses suites.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, M. [O] [L] a donné congé à M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] à effet au 18 avril 2025 pour reprendre le logement. Le congé a été signifié le même jour à l’association ARIANE [R].
Appelée à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 décembre 2025, M. [O] [L], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé de :
— juger régulier le congé délivré le 1er décembre 2022 et que M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 20 avril 2023,
— à titre subsidiaire, juger régulier le congé délivré le 17 janvier 2025 et que M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 20 avril 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du défaut de règlement des loyers et indemnités d’occupation par les locataires,
— en tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— rappeler que le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux se feront dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C],
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] à payer les sommes suivantes :
* 5193,76 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges selon décompte du 6 novembre 2025, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 avril 2023, correspondant à trois fois le montant du loyer en cours, jusqu’à complète libération des lieux,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance et ses suites.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 25-7 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, il a indiqué que le premier congé avait été valablement délivré aux locataires afin de permettre à son fils d’occuper l’appartement et que l’acte n’avait pas été signifié à l’association ARIANE [R] car l’existence d’un curateur ne lui était alors pas opposable. Il a ajouté que le deuxième congé était tout autant valable, les délais légaux ayant été respectés. Il a soutenu que les loyers n’étaient pas régulièrement payés, a actualisé sa demande à la somme de 5150,76 euros selon décompte du 3 décembre 2025, et s’est opposé à tout délai de paiement.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice des conclusions déposées à l’audience du 12 novembre 2025 au terme desquelles elles ont demandé de :
— déclarer nuls les congés pour reprise en date des 1er décembre 2022 et 17 janvier 2025,
— débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, accorder à Mme [S] [E] [C] 24 mois de délais de paiement pour apurer la dette locative, à hauteur de 100 euros par mois en sus des loyers courants, le solde lors de la dernière mensualité,
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [O] [L] à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles ont indiqué que le premier congé délivré était nul faute d’avoir été délivré aux deux locataires et à la curatrice de Mme [S] [E] [C]. S’agissant du deuxième congé, elles ont soutenu sa nullité faute d’avoir respecté les délais légaux, le logement ne pouvant plus être considéré comme un logement meublé, et le congé n’ayant en outre pas été délivré pour le 19 avril 2025, date de fin du bail. Si elles ont contesté l’existence d’une dette locative, elles ont sollicité à titre subsidiaire des délais de paiements. Enfin, elles ont indiqué que la situation personnelle et médicale de Mme [S] [E] [C] justifiait d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 10 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 et prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité des congés
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
S’agissant du congé en date du 1er décembre 2022
Aux termes de l’article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
Enfin, en cas de pluralité de locataires, le congé doit être délivré à chaque locataire conjoint. Le congé délivré à l’un vaut à l’égard de tous en cas de locataires solidaires.
En l’espèce, un seul congé a été envoyé aux deux locataires. Le bail contenant une clause de solidarité, le congé délivré aux noms des deux locataires ne saurait être annulé pour le motif qu’il n’aurait pas été délivré aux deux locataires.
Il apparaît par ailleurs que Mme [S] [E] [C] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 16 septembre 2022. Elle justifie d’une mention faite en marge de son état civil le 4 octobre 2022. Si M. [O] [L] conteste la clarté de cette mention, il apparaît que l’acte communiqué porte une mention marginale RC et un numéro ce qui correspond à la mention habituelle et il convient alors classiquement de solliciter une copie au répertoire civil. Le jugement plaçant Mme [S] [E] [C] sous le régime de la curatelle renforcée a ainsi été opposable à M. [O] [L] deux mois après l’apposition de la mention, soit le 4 décembre 2022. Si le congé porte la date du 1er décembre 2022, il ressort des pièces du demandeur qu’il a été envoyé le vendredi 2 décembre 2022 et n’a été mis à disposition des locataires que le lundi 5 décembre 2022, date à laquelle ils l’ont également récupéré. Il ne peut ainsi pas être considéré que le congé a été délivré avant le 4 décembre 2022. Le jugement du 16 septembre 2022 était ainsi opposable à M. [O] [L] avant la délivrance du congé.
Le congé doit ainsi être déclaré nul comme n’ayant pas été délivré à l’association ARIANE [R] en tant que curatrice de Mme [S] [E] [C].
S’agissant du congé du 17 janvier 2025
En l’espèce, Mme [S] [E] [C] soutient tout d’abord que le bail n’est plus un bail meublé de telle sorte que le délai de préavis de trois mois ne s’applique pas, au bénéfice d’un délai de préavis de six mois. Elle explique à ce titre qu’après 19 ans d’occupation le logement a perdu son caractère meublé en raison de la détérioration des meubles et fournitures, non remplacés par le bailleur. Elle explique avoir racheté le canapé, les fauteuils, le four, le lave-linge, le réfrigérateur, le matelas, les couettes, les oreillers, les housses de couette, les ustensiles de cuisine et la vaisselle. Si M. [O] [L] ne conteste pas n’avoir procédé à aucun remplacement depuis le début du bail sauf à avoir engagé la réparation d’une armoire, il doit être relevé d’une part que la qualification de meublé s’apprécie au jour de la conclusion du bail et que cette qualification d’origine n’est pas contestée ; d’autre part, que Mme [S] [E] [C] ne communique aucun élément à l’appui de ses dires, hormis l’inventaire initial biffé et annoté par ses soins, ce qui ne peut pas constituer la preuve qu’elle a remplacé elle-même la majeure partie des meubles d’origine.
Le bail est ainsi un bail meublé et aucun élément ne justifie sa requalification.
Mme [S] [E] [C] soutient par ailleurs que le congé a été délivré pour le 18 avril 2025 et non pour le 19 avril 2025, date de fin de bail, et qu’il doit de ce fait être déclaré nul.
M. [O] [L] a délivré un congé pour reprise le 17 janvier 2025 par acte de commissaire de justice à effet au 18 avril 2025.
Le bail conclu le 8 avril 2006 à effet du 19 avril 2006 s’est renouvelé chaque année à cette date et en dernier lieu le 19 avril 2024 pour venir à échéance le 18 avril 2025 à minuit, et non le 19 avril 2025 qui aurait été la date de renouvellement du bail en l’absence de congé.
Le congé donné par le bailleur plus de trois mois avant l’échéance du bail a donc respecté les délais légaux.
S’agissant du motif du congé, l’acte est rédigé comme suit : « la partie requérante, le propriétaire, désire reprendre les lieux loués pour les faire habiter par M. [L] [D] [N] [H], son fils, né le 14 avril 2005 à [Localité 2], actuellement domicilié [Adresse 5], qui poursuit ses études de médecine à [Localité 1] et souhaite se loger au plus proche de son lieu d’études ».
Ce congé, motivé, comprend les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Il est par ailleurs justifié du lieu d’études de M. [D] [L]. En outre, le motif du congé n’est pas contesté.
Le congé est ainsi régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 18 avril 2025 à minuit.
Si Mme [S] [E] [C] a indiqué au commissaire de justice que M. [Y] [U] ne vivait pas dans les lieux, aucun élément en ce sens n’est versé en procédure par l’une des parties présente à l’audience et il doit être considéré comme locataire au même titre que Mme [S] [E] [C].
M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 19 avril 2025 et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Sur la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucun élément n’est soutenu par M. [O] [L] au soutien de sa demande et rien ne justifie de supprimer ce délai.
M. [O] [L] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre des impayés
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation à compter du 19 avril 2025, égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le bail n’avait pas pris fin, rien ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien.
M. [O] [L] évoque une dette locative d’un montant de 5150,76 euros au 3 décembre 2025. Il verse aux débats:
— un décompte en date du 10 septembre 2024,
— un décompte en date du 19 février 2025,
— un décompte en date du 3 décembre 2025,
— des relevés de versements d’allocations par la caisse d’alloocations familiales de [Localité 1],
— des attestations de virements reçus.
Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] contestent toute dette locative, soulignent que M. [O] [L] a effectué des rectifications depuis le début de la procédure car il avait minoré les versements effectués par la caisse d’allocations familiales et que ses décomptes ne sont pas compréhensibles.
Il ressort des pièces versées aux débats que les décomptes présentés manquent de clarté. Par ailleurs, Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] justifient de quittances de loyers pour des montants qui ne figurent pas sur les décomptes (notamment et pour exemple septembre, octobre et novembre 2020, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022) ce qui montre le manque de fiabilité des décomptes présentés. Enfin, M. [O] [L] ne verse aucun autre élément tel qu’un commandement de payer ou des échanges avec ses locataires quant à un arriéré de paiement.
M. [O] [L] ne rapporte ainsi pas la preuve de l’existence d’une dette locative et il sera débouté de sa demande à ce titre.
De ce fait, il ne sera pas statué sur la demande de délais de paiement de Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R].
Sur les frais du procès
M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’absence de tout élément sur la situation financière de M. [O] [L] au contraire de Mme [S] [E] [C], l’équité commande de réduire leur participation aux frais non compris dans les dépens à la somme de 800 euros. Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée en raison des conséquences extrêmement graves d’une décision d’expulsion pour Mme [S] [E] [C], majeure protégée particulièrement vulnérable.
Il sera d’une part précisé que l’exécution provisoire n’est pas en soi incompatible avec la nature de l’affaire, seule condition de fond exigée pour écarter l’exécution provisoire d’une décision de première instance. Il ressort d’autre part des pièces de Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] que le logement litigieux est inadapté pour Mme [S] [E] [C] tant au niveau du budget que de la configuration. Mme [S] [E] [C] a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO pour être logée d’urgence et au titre du dispositif d’accompagnement et relogement des publics prioritaires par la ville de [Localité 1]. De fait, en raison de l’inadaptation du logement à la situation de Mme [S] [E] [C], la question ne serait pas tant celle de l’exécution provisoire de la décision que celle de délais pour quitter les lieux, qui n’ont pas été sollicités. L’exécution provisoire de la décision ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du congé pour reprise le 1er décembre 2022 délivré par M. [O] [L] à M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] relatif au bail conclu le 8 avril 2006 à effet du 19 avril 2006 concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Y] [U], Mme [S] [E] [C] et l’association ARIANE [R] en tant que curatrice par M. [O] [L] d’un congé pour reprise le 17 janvier 2025 relatif au bail conclu le 8 avril 2006 à effet du 19 avril 2006 concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 18 avril 2025 à minuit,
ORDONNE à M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de suppression du délai de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] à verser à M. [O] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre des impayés de loyers et d’indemnités d’occupation échues au 3 décembre 2025,
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] à payer à M. [O] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [S] [E] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [S] [E] [C] aux dépens,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/01588 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BMX
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