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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 17 avr. 2026, n° 24/35007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35007 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4A3P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (UKRAINE)
Ayant pour conseil Me Anna COQUERY, Avocat, #D0841
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Agnès PEROT, Avocat postulant, #P477 et Me Joëlle FOREST-CHALVIN, Avocat plaidant, au barreau de Lyon
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à la responsabilité parentale;
PRONONCE le divorce de
Madame [N] [F],
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Ukraine),
Et
Monsieur [M], [U] [B],
né le [Date naissance 2] 1983 à à [Localité 5] ([Localité 6]),
Aux torts exclusifs de Madame [N] [F], sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 15 décembre 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Rhône) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er mars 2016 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [N] [F] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande de prestation compensatoire;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] à la charge du père à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois ; En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, sauf faute avérée de sa part ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
CONDAMNE Madame [N] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant.
Fait à [Localité 1], le 17 Avril 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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