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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01139 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRO6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [E] [D]
— Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01139 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRO6
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par monsieur [W] [G], suivant pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004379 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge
M. Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01139 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRO6
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er août 2023, l’URSSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de M. [D] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 041 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur l’année 2021 et le 3e trimestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 août 2023, M. [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’il y avait « une erreur sur la personne ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte émise le 1er août 2023 précisant qu’il lui reste dû la somme de 335 au titre des cotisations de l’année 2021, la somme de 17 euros au titre des majorations de retard et la somme de 39,84 euros au titre des frais de signification.
M. [D], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 5 septembre 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.
En cours de délibéré, le tribunal a pris connaissance d’une demande de renvoi de M. [D] qu’il a adressée par lettre recommandée avec avis de réception reçue par le greffe le 6 mai 2024. Aux termes de cette lettre, M. [D] motive sa demande de renvoi de la présente affaire à une autre date d’audience par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle (dont il justifie) et par un déplacement à l’étranger « aux fins d’un long séjour » le conduisant à ne rentrer en France qu’à compter du début du mois d’octobre 2024 (justifiant de son départ pour le Sénégal au 7 mai 2024).
La décision d’aide juridictionnelle est intervenue le 21 juin 2024.
Il apparait toutefois que les nouvelles convocations adressées par le tribunal à M. [D] en juin et en août 2024 sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui parait conforme à aux déclarations du défendeur selon lesquelles il ne sera de retour en France qu’à compter du début du mois d’octobre.
Dès lors, M. [D] n’ayant pu être entendu en ses moyens de défense, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie.
— Sur les autres demandes
La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugment réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024 à 14h en salle J
Tribunal Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation,
SURSOIE à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Mme Béatrice THELLIER
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