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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 mars 2025, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02219 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22Q3
MINUTE: 25/517
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [W] [J]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [W]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 7 mars 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 8] a admis M. [N] [W] [J] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande de M. [U] [W] en sa qualité de frère.
Il a décidé le 10 mars 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 12 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 17 mars 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], située [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis le 7 mars 2025 par les docteurs [T] [H] et [K] [R], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, rupture brutale de l’état antérieur, état d’instabilité psychomotrice avec délire de persécution, très interprétatif, propos mystiques, agressivité, des mises en danger (a provoqué un accident de la circulation), déni total, opposé aux soins ; et, pour le second, idées délirantes de grandeur, mystico-religieuses, projets multiples, insomnie subtotale, déni de l’état morbide et anosognosie des troubles.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 14 mars 2025 par le docteur [D] [C], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : première hospitalisation pour déclenchement psychotique avec agitation, idées de persécution, délire peu structuré et mise en danger sur la voie publique ; ce jour, dissociation intellectuelle, propos paralogiques, idées fluctuantes et partiellement critiquées de persécution sans structure, sensibilité et sensitivité pathologique extrêmes, idéalisme pathologique, éléments dysthymiques majeurs mixtes avec dans le même temps des moments d’excitation euphorique et d’effrondrement dépressif et pleurs; refus des soins et consentement non recevable.
M. [N] [W] [J] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très bien depuis qu’il est à [Localité 8]. Cela se passait moins bien à [Localité 7]. Il se sent bien et veut sortir immédiatement. Il reconnaît avoir eu une crise paranoïaque. Il assure prendre son traitement médicamenteux. Il a d’abord affirmé n’avoir vu aucun médecin depuis son hospitalisation et a finalement reconnu avoir seulement vu le docteur [D] [C] le 10 mars 2025. Selon lui, il n’a ainsi pas pu discuter de sa pathologie, du traitement prescrit et de sa sortie.
Il convient de relever que le patient s’est contredit à l’audience en affirmant d’abord n’avoir vu aucun médecin depuis son hospitalisation à [Localité 8], puis en reconnaissant, une fois interrogé par le juge, s’être entretenu avec le docteur [D] [C] le 10 mars 2025. Il a par ailleurs maintenu ne pas avoir vu le docteur [P] [X] dans les vingt-quatre premières heures de l’hospitalisation. Celle-ci a pourtant établi un certificat médical sans équivoque sur le fait qu’elle l’a bien examiné, citant notamment certaines de ses déclarations. Il en résulte que les déclarations M. [N] [W] [J] ne sont pas suffisamment crédibles, alors qu’elles ont varié et sont contredites par le certificat médical du docteur [P] [X]. De plus, l’avis médical motivé présente des éléments actualisés qui suffisent pour apprécier la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète. Il n’est ainsi pas justifié de la nécessité d’une expertise ou d’un renvoi pour un nouvel avis médical motivé.
Ce faisant, l’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pendant encore quelques temps pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins notamment en raison des éléments dysthymiques majeurs mixtes et de la fluctuation des idées de persécution.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [W] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 17 mars 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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