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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 12 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 58 ], Pôle Surendettement, Société [ 57 ] CHEZ [ 53 ], Société |
|---|
Texte intégral
R.G. : 11-25-92
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
N° RG 25/00092 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2IE
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
[Localité 50] [Localité 44] HABITAT office public de l’habitat
C/
[I] [F] [N] (Débitrice)
Société [57] CHEZ [53],
Société [59],
[60],
CA [41], [38],
Société [28],
VATTENFALL ENERGIES CHEZ [48], Société [39],
Société [47],
Société [45] CHEZ [54],
Société [34],
Société [46],
Société [52], [H] [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 12 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
GRAND [Localité 44] HABITAT office public de l’habitat
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 10]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [F] [N], née le 31 Juillet 1974 à [Localité 33] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 31]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [58]
Pôle Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 20]
Société [59]
[Adresse 6]
[Adresse 42]
[Localité 21]
[60]
[Adresse 43]
[Localité 12]
CA CONSUMER FINANCE
[29]
[Adresse 36]
[Localité 22]
[38]
Service Surendettement
[Adresse 35]
[Localité 16]
Société [28]
[Adresse 23]
[Localité 25]
VATTENFALL ENERGIES CHEZ [48]
[Adresse 32]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Société [39]
[Adresse 61]
[Localité 18]
Société [47]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [45] CHEZ [54]
[Adresse 3]
Service Surendettement
[Localité 14]
Société [34]
Chez [Localité 56] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 26]
Société [46]
Chez [55]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [52]
[Adresse 62]
[Localité 13]
Monsieur [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 19]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
DEBATS : Par note en date du 11 juillet 2025 enjoignant au demandeur d’adresser ses observations par écrit
JUGEMENT prononcé par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Ayant la qualification suivante
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— ----------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 14 janvier 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame [I] [F] [N] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par suite le 8 avril 2025, la Commission a prescrit des mesures imposées à l’égard de la débitrice.
Par courrier du 22 mai 2025 adressé au secrétariat de la [30], l’OPH [49] [Localité 44] [51] a contesté cette décision en indiquant avoir omis de déclarer sa créance au titre de l’ancien logement que la débitrice occupait.
La commission a transmis les termes du recours au greffe du Juge des Contentieux de la Protection par courrier du 27 mai 2025 parvenu au greffe le 4 juin 2025.
En application des dispositions des articles R.713-3 et R.713-4 du Code de la Consommation, le Tribunal a soulevé la question de la recevabilité du recours du créancier, au regard de sa tardiveté et sollicité par écrit les observations de ce dernier sur ce point dans le délai d’un mois à compter du 15 juillet 2025, date de réception du courrier adressé en recommandé.
Aucune observation n’a été formulée par l’OPH [49] [Localité 44] [51].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 dudit code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au secrétariat de la Commission dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Ces modalités étaient expressément rappelées dans le courrier de notification des mesures imposées, adressé au créanciers et reçu le 17 avril 2025.
Le recours devait donc, soit être formé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception émise le 17 mai 2025 au plus tard à l’attention du secrétariat de la Commission, soit être remis à ce secrétariat jusqu’à cette même date.
Le recours de l’OPH [49] [Localité 44] [51] émis le 22 mai 2025 est donc irrecevable en la forme, pour avoir été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de l’OPH [49] [Localité 44] [51] pour avoir été émise hors délai ;
DIT qu’en conséquence, les mesures imposées par la [Adresse 40] le 8 avril 2025, notifiées par cette dernière à Madame [I] [F] [N] et aux créanciers, s’appliquent dans toutes leurs dispositions ;
DIT que ces mesures entreront en vigueur à compter du mois suivant la date de la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à la débitrice, ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement par lettre simple ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le douze septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, vice président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LE GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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