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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 4 nov. 2025, n° 23/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT DU :
04 Novembre 2025
ROLE : N° RG 23/03044 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4XP
AFFAIRE :
[S] [F]
C/
[D] [W]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [A] [FK]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14] de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentés et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [P] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentés et plaidant par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET Nathalie, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [FK] et Madame [S] [F] sont propriétaires au sein du lotissement dénommé «[Adresse 17] » sise à [Localité 11] du lot n°[Cadastre 7], cadastré parcelle n°EA247, depuis le 10 octobre 2018
Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [C] y sont propriétaires depuis 1989 du lot n°17, parcelle cadastrée n°EA318 sise au Nord-Est de la parcelle [FK] [F] et Madame [D] [W] y est propriétaire depuis 1996 du lot n°[Cadastre 9], parcelle cadastrée n°EA280 sise au Nord-Ouest de celle des consorts [FK] [F] .
Par courrier du 29 avril 2020, les consorts [F] [FK] ont indiqué à leurs voisins subir des désordres de type ruissellement des eaux de pluie et infiltrations d’eau au niveau de leur garage et de leur véranda, et un glissement de terrain en l’absence de retenue des terres sises sur les fonds en amont de leur propriété et d’entretien de la végétation. Ils vont évoquer la construction d’un mur de soutènement mitoyen avec partage des frais.
Après plusieurs échanges de courriers sans parvenir à un accord, les consorts [F] [FK] ont sollicité Monsieur [J] [K], expert foncier, agricole et immobilier aux fins de procéder de façon non contradictoire à l’état descriptif du mur de séparation situé entre les parcelles.
Ne parvenant pas à une issue amiable après production de ce rapport, les consorts [F] [FK] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice le 8 juillet 2020.
Par actes des 6 août 2020 et 10 décembre 2020, les consorts [F] [FK] ont fait assigner Madame [D] [W] et les consorts [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 février 2021, désignant un collège d’experts, soit Monsieur [G] [I] en qualité de géotechnicien et Monsieur [M] en qualité de géomètre.
Les experts ont déposé leur rapport le 5 septembre 2022.
C’est sur la base de ce rapport que par actes des 18 et 21 juillet 2023, les consorts [F] [FK] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE Madame [D] [T] [U] et les consorts [C] sur le fondement des articles 544, 653 et 1240 du code civil.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er septembre 2025, ils demandent à la juridiction de :
« Vu les articles 544 et 653 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise,
— juger Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] responsables d’un trouble anormal du voisinage,
— juger Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] responsables du préjudice des requérants en raison de l’absence de tenue de leurs terres et la mauvaise gestion de leurs eaux,
A TITRE PRINCIPAL
— condamner Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] à réaliser l’ouvrage de soutènement tel que décrit par l’expert judiciaire, à savoir un mur de soutènement de 2 m environ ancré à la cote 248.50 avec un talon arrière de 0,80, outre un talutage préalable conforme au devis produit en annexe et sur la limite divisoire, valorisé par l’expert judiciaire à hauteur de 31 743,48 €, outre indexation sur l’indice BT01, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— condamner Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [S] [F] et Monsieur [A] [FK] la somme de 31 743,48 €, outre indexation sur l’indice BT01, afin de permettre la réalisation de cet ouvrage de soutènement et, condamner les mêmes à subir une servitude de tréfonds pour la réalisation du talon de ce mur de soutènement sur leur parcelle réciproque d’une emprise de 0,80 sur la totalité de la longueur du mur de soutènement,
— condamner Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] à régulariser un acte de servitude, chez tout notaire de leur choix, au bénéfice de Madame [S] [F] et Monsieur [A] [FK] dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE en cas de refus de constitution d’une servitude de tréfonds,
— condamner Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [S] [F] et Monsieur [A] [FK] la somme de 48.500 €, outre indexation sur l’indice BT01 afin de permettre la réalisation d’une paroi micro-berlinoise afin d’assurer la tenue du talus litigieux,
EN TOUT ETAT [Z] CAUSE,
— condamner Madame [D] [U] née [T] et Madame [P] [C] et Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [S] [F] et Monsieur [A] [FK] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux préjudices subis en raison des dommages dont ils sont l’objet consécutivement aux chutes de matières et venues d’eau en provenance de leurs fonds,
— condamner les mêmes à verser à Madame [S] [F] et Monsieur [A] [FK] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700,
— condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les dépens exposés au titre de la procédure de référé probatoire, ainsi que les dépens de la présente instance et les frais d’expertise taxés à hauteur de 9 528 €,
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation outre un anatocisme,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ».
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 septembre 2025, les consorts [C] et Madame [T] [U] demandent à la juridiction de :
— rabattre l’ordonnance de clôture du 2/9/2025 pour accueillir les présentes conclusions,
— débouter les consorts [F] et [FK] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire des dispositions et chefs de jugement susceptibles de bénéficier aux demandeurs et contraires aux intérêts des exposants,
— condamner in solidum les consorts [F] et [FK] à verser à Madame [T] la somme de 5.000 € et aux époux [C] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétible et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture à effet différé a été prononcée au 02 septembre 2025 et la fixation en plaidoiries au 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, après que les parties aient pu faire valoir contradictoirement leurs observations et conformément à leur accord, l’ordonnance de clôture a été révoquée, avec admission des pièces et des conclusions déposées tardivement. Une nouvelle clôture a été prononcée au 16 septembre 2025, jour de la plaidoirie, par décision du même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS [Z] LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de cloture
Il convient de constater que cette demande est sans objet, la juridiction ayant révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture après admission des conclusions nouvelles au 16 septembre 2025.
Sur les demandes des consorts [F] [FK] au titre du trouble anormal de voisinage et de la responsabilite délictuelle
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ensuite, l’article 651 du Code civil énonce que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Sur le fondement de ces dispositions, il est acquis que le propriétaire ne peut causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble anormal de voisinage de rapporter la preuve d’un trouble qui doit excéder les inconvénients « normaux » inhérents au voisinage, qui doit être apprécié au regard du contexte dans lequel il survient et de la gravité de celui-ci, que ce trouble soit continu ou occasionnel. Il doit également être démontré son caractère certain, ce qui peut exister même en présence d’un simple risque de dommage dès lors qu’il est avéré.
Le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas nécessairement la démonstration d’une faute.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut de la responsabilité délictuelle de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les consorts [GF] soutiennent qu’ils subissent des éboulements, et des venues d’eau et de terre en provenance des fonds supérieurs voisins appartenant aux consorts [C] et à Madame [T] [U] et que les ouvrages de soutènement jusqu’alors réalisés ne remplissent pas leur office et ne sont pas de nature à éviter les chutes de matières, les coulées de boues et les venues d’eau. Ils sollicitent de ce fait la construction d’un mur de soutènement conformément à la solution proposée par les deux experts, l’un géomètre et l’autre géotechnicien et à défaut une indemnisation du préjudice subi.
Les défendeurs font valoir qu’aucune preuve n’est rapportée par les consorts [FK] [F] d’un trouble anormal de voisinage en provenance de leurs fonds, pas plus que d’une faute qui leur serait imputable et qui consisterait en une mauvaise gestion de leurs eaux pluviales et de leurs murets respectifs.
Il appartient dès lors à la juridiction d’analyser et d’apprécier l’ensemble des pièces versées par les parties pour déterminer si la preuve d’un trouble anormal est rapportée par les consorts [F] [FK], voire d’une faute.
A cet égard, il convient de constater que plusieurs constats et expertises sont produits par les parties :
— un « constat et état des lieux » non contradictoire établi le 10 juin 2020 à la demande des consorts [F] par Monsieur [K], expert foncier agricole et immobilier inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], dont l’objet est au terme de sa mission de « procéder à l’état descriptif du mur de séparation situé entre plusieurs parcelles appartenant à [Adresse 13] »,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice non contradictoire établi par Maitre [B] [E] et photographiant la topographie des lieux, à la demande des consorts [F]- [FK],
— l’expertise judiciaire contradictoire ordonnée en référé et réalisée par deux experts inscrits, un géomètre et un géotechnicien, le rapport ayant été déposé le 05 septembre 2022,
— un « avis technique sur rapport d’expertise » non contradictoire établi le 23 juin 2025 par Monsieur [V] [R], ingénieur ESIM-IAE et parallèlement expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], à la demande des consorts [T] [U] et [C],
— un rapport d’expertise non contradictoire établi le 06 août 2025 par Monsieur [L] [H], ingénieur des arts et métiers BTP Génie Civil, également inscrit près la Cour d’Appel d'[Localité 10] à la demande des consorts [T] [U] et [C].
Il convient de rappeler que bien que certains de ces avis et expertises soient non contradictoires, ils ont été soumis à la libre discussion contradictoire des parties de sorte qu’ils sont parfaitement opposables à celles-ci et que la juridiction doit les examiner comme un élément de preuve apporté dans le débat.
Ils ne peuvent cependant amener la juridiction à fonder sa décision exclusivement sur une seule de ces expertises non contradictoires, une expertise non contradictoire devant être étayée par d’autres éléments soumis aux débats.
Il convient également de relever que ces avis et expertises ont été établis par des experts inscrits près des cours d’appel, démontrant en tout état de cause de leur compétence technique.
Il est constant que le lotissement « [Adresse 17] » a été construit sur des parcelles mitoyennes situées à flanc de colline présentant un dénivelé très important. La propriété [F]- [FK] est située en contrebas des deux propriétés des défendeurs, à savoir Madame [T] [U] coté Nord-Ouest et les consorts [C] côté Nord-Est.
Cette configuration des lieux datant des années 1980 préexistait à l’évidence à l’acquisition du bien par les consorts [F] [FK] en 2018, et est établie par l’ensemble des photographies versées par les parties.
Cette grande déclivité connue dès l’achat du bien avait nécessairement pour conséquence, de faire circuler les eaux des fonds supérieurs vers ceux inférieurs.
Alors qu’il était en début de procédure évoqué un effondrement du talus consécutif à des écoulements de boue et à des éboulements de pierres, il convient de noter à titre liminaire que l’ensemble des experts mandatés s’accordent sur un point : il n’existe pas de signe d’instabilité d’ensemble des lieux litigieux.
En effet, au vu des investigations géotechniques, les experts judiciaires notent que « le pied et la tête du talus sont composés de matériaux stables et les pentes sont stables ». L’expert judiciaire Monsieur [I] conclut qu’en l’état, « la zone située entre la limite ouest de la propriété et l’extrémité ouest du mur de pierres grises ( sise chez les consorts [C]) n’est pas exploitable mais ne présente pas de risque majeur pour la sécurité et celle du bâti ». Il affirme qu'« aucun soutènement n’existe à cet endroit et n’a pas lieu d’être d’un point de vue mécanique, l’ensemble des pentes étant stables ».
Ces éléments permettent d’exclure tout risque d’effondrement du talus et de glissement de terrain, risques initialement évoqués par les demandeurs et qui auraient pu caractériser un trouble anormal de voisinage. Les parties s’accordent sur ce point et il n’est pas nécessaire de reprendre in extension les conclusions expertales à cet égard.
Il ressort également de l’expertise judiciaire que les murets existants ne remplissent pas la fonction de mur de soutènement. Il est conclu par le collège d’experts qu’ « aucun soutènement n’existe à cet endroit et n’a pas lieu d’être d’un point de vue mécanique ».
Là aussi, ces éléments permettent d’exclure la défaillance d’un muret de soutènement qui serait nécessité par la configuration des lieux.
D’ailleurs, au terme de la procédure, il n’est pas soutenu par les demandeurs que c’est un glissement de terrain ou un effondrement du talus dû à la défaillance d’un mur de soutènement qui constituerait le trouble anormal de voisinage voire une faute des défendeurs.
En revanche, selon les demandeurs, constitueraient un trouble anormal de voisinage les venues d’eau et les coulées de boue ainsi que les chutes de pierre sur leurs terrains en provenance des terrains du dessus, consécutives à la défaillance des murets existants non entretenus, ce qui pourrait également constituer une faute délictuelle.
Sur la matérialité de ce trouble, comme le relèvent les défendeurs, il convient de constater que le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par les consorts [F] [FK], s’il photographie les lieux à un instant T, ne démontre pas l’existence de coulées de boue et de chute de pierres en provenance des fonds supérieurs.
Aucun constat de commissaire de justice consécutif à des jours de grande pluie n’est pas plus versé aux débats pour objectiver cette affirmation.
Les quelques photographies prises par les demandeurs montrant de l’eau sur la terrasse et de la boue n’objectivent pas de façon certaine que ces eaux et cette terre proviennent des fonds supérieurs et non du fonds [HA] du fait d’une grosse pluie.
Au terme de l’expertise judiciaire, Monsieur [I] n’a opéré aucune constatation précise de coulées de boue et de venues d’eau en provenance des fonds supérieurs lors de ses investigations, pas plus que de pierres.
Il note uniquement dans son rapport qu'« en cas d’épisodes pluvieux intenses, certaines pierres de l’ancien muret pourraient descendre jusqu’au niveau de la terrasse du lot 30 sans pour autant présenter un risque pour les personnes ou le bâti », expliquant que « la configuration topographique actuelle entraîne nécessairement une circulation des eaux de pluie, venant de l’ensemble des pentes situées en contre-haut de la villa jusqu’à la terrasse de Madame [T] [U] en direction de la terrasse de Madame [F] et Monsieur [FK], pouvant s’infiltrer aux niveaux bas de la villa ». Il relève dès lors un risque de descente de pierres.
L’on peut déplorer que l’expert Monsieur [I] n’ait pas précisé à quelles « pierres de l’ancien muret » il fait référence.
En effet, trois murets ont été identifiés sur les lieux.
L’expert judiciaire Monsieur [M], géomètre, a matérialisé la trace des limites de propriété par des bornes et par deux murets. Il note que les limites de propriété ont été identifiées ainsi :
— un petit mur en pierres sèches prolongé par un haut de talus et une borne pour la limite des propriétés [F] [FK] et [T] [Z] [X]
— une borne située dans le prolongement d’un mur pour la limite entre les propriétés [F] [FK] et [C].
Il précise qu’en l’état, les limites peuvent être tracées à l’aide des points A, B et C figurés sur le plan joint. Ainsi, en l’état des limites des propriétés [F] [FK] et [T] [U], il peut être affirmé que le mur de pierre sèches (matérialisé sous le point A) est la propriété de Madame [T] [U] et que le talus dans son prolongement se trouve dans le lot [FK] [F]. Il peut également être affirmé que le muret de couleur grise (matérialisé sous le point C) est la propriété des consorts [C] et que le talus dans le prolongement de ce mur est pour partie chez les consorts [GF] et pour partie chez les consorts [C].
Cependant, l’expert [I] précise identifier trois murets, qui sont situés également selon cette figuration par Monsieur [M] :
— un petit mur de 0,80m de haut environ faisant un retour oblique en direction des talus et servant de butée aval, présentant quelques fissures sur son arase supérieure, situé dans le lot [F] [FK] au plus près de la villa
— un muret de 1,15 m de haut en pierres grises situé sur le lot 17, soit sur le lot [C] bien que longeant les limites de propriété des lots 17 et 30
— les restes d’un mur en pierres sèches de type bancaou ancien, situé sur le lot [Cadastre 9] soit sur le lot [T] [Z] [X] bien que longeant les limites de propriétés des lots [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Monsieur [I] ne précise pas, au terme du rapport, de quel muret les pierres seraient susceptibles de tomber sur la propriété des consorts [HA].
Or, Monsieur [H] et Monsieur [R], experts non contradictoires, concluent tous deux que le muret dont les pierres glisseraient sur le fonds des consorts [F] [FK], muret en pierres sèches, est celui situé sur l’extrait topographique tiré du relevé topographique établi par l’expert judiciaire Monsieur [M] et correspond au troisième muret de 0,80 m situé sur le fonds des consorts [F] [FK] au vu des constats opérés sur place.
Ce point avait d’ailleurs été argumenté dans son dire par le conseil des défendeurs du 27 juillet 2022, sans que Monsieur [I] n’apporte de réponse sur ce point précis.
Les consorts [GF] s’opposent à cette analyse, faisant valoir que c’est du fait des travaux opérés par Madame [T] [U] entre 2021 et 2022 que les conclusions entre les trois experts divergent, le mur en bancaou qui s’effondrait ayant été reconstruit avant les travaux d’agrandissement de la maison de Madame [T] [U].
Ils produisent pour en justifier des photographies comparatives démontrant une certaine évolution des lieux.
Il convient dès lors de considérer en l’état des éléments de preuve soumis aux débats que la preuve d’éboulement de pierres actuel sur le fonds [F] [FK] n’est pas suffisamment rapportée par les pièces produites, pas plus que le risque certain et actuel d’un tel éboulement.
En effet, l’expert [I] a conclu à une possibilité d’éboulement de pierres au niveau d’un muret qu’il n’a pas suffisamment explicité.
Dès lors, soit ce risque d’effondrement est afférent au muret en bancaou en pierres sèches situé sur le lot de Madame [T] [U], et dans ce cas-là, force est de constater que ce risque n’est plus certain et actuel dès lors que des dires mêmes des demandeurs, ce muret a été repris et consolidé, ce qui est conforté par l’analyse des experts non judiciaires en 2025. Soit le muret en bancaou en pierres sèches désigne le muret de 0,80 m et dans ce cas-là, aucun risque certain et actuel n’est caractérisé puisque ce muret est situé sur la parcelle des demandeurs et qu’il leur appartient d’y remédier.
Enfin, s’agissant des coulées de boues et d’eau, de nouveau, il convient de constater que la preuve de ce trouble fait défaut.
Au-delà du fait que l’expert rappelle la configuration topographique et le contexte inhérent à l’emplacement des maisons qui préexistait, il convient de noter que l’expert judiciaire n’a opéré aucun constat de tels écoulements de boue ni d’eaux pluviales. Les demandeurs conviennent ne pas avoir produit de procès-verbal de constat par commissaire de justice après chaque épisode pluvieux, versant quelques photographiques insuffisantes en elles-mêmes à établir la provenance de l’eau et de la boue.
À l’inverse, les défendeurs produisent un rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [H] et un avis technique sur rapport non contradictoire établi par Monsieur [R] qui, après visite sur les lieux, ont pu constater, photographies à l’appui, que :
— les eaux pluviales des toitures des défendeurs sont collectées par des chêneaux et descentes d’eaux dirigées vers le nord pour se jeter dans l'[Adresse 16] sur la voie et la grille d’avaloir du réseau EP du lotissement,
— un réseau de drainage a été construit en 2021 jusqu’à des exutoires d’évacuation d’eau sur toute la longueur.
Ils en concluent que le talus est exclusivement arrosé par l’eau de pluie naturelle et non par les eaux pluviales des fonds en amont. Ils justifient que trois arrêtés de catastrophe naturelle de type « inondations et coulées de boue » ont concerné la période 2019 à 2023 sans que des troubles aient été générés sur le fonds des consorts [F] [FK].
La preuve inverse n’est pas rapportée par ces derniers.
Par ces éléments, les défendeurs rapportent la preuve de l’existence d’un réseau de drainage des eaux pluviales sur leur fonds respectif, de sorte que les eaux pouvant survenir sur le fonds des consorts [F] [FK] proviennent des seules eaux de pluie, ce qui est normal au regard de la configuration des lieux et dont le caractère anormal n’est pas établi.
Dès lors, les demandeurs échouent à démontrer la survenance de telles venues d’eau et de boue en provenance des fonds voisins lors de gros épisodes pluvieux par les pièces versées. Ils ne démontrent pas plus l’existence d’éboulement de pierre ou d’un risque réel et certain d’éboulement de pierres. Enfin, ils ne caractérisent pas l’existence actuelle ou à venir d’un risque d’effondrement du talus ou de glissement de terrain qui rendraient nécessaire la construction d’un mur de soutènement, qui n’a au demeurant jamais été existant et qui n’est pas exigé par la topographie des lieux.
En conséquence, ils ne démontrent pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et par la même, d’une faute délictuelle pouvant fonder leur demande en réalisation d’un mur de soutènement et leur demande de dommages et intérêts.
Ils seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [FK] et Madame [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise en référé.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Madame [T] [U] une somme de 2.000 euros et aux consorts [C] pris ensemble une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet,
DEBOUTE Monsieur [A] [FK] et Madame [S] [F] de l’ensemble de leurs demandes formées au titre d’un trouble anormal de voisinage et d’une responsabilité délictuelle,
DEBOUTE Monsieur [A] [FK] et Madame [S] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [FK] et Madame [S] TRUBUILTà payer à Madame [D] [W] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [FK] et Madame [S] TRUBUILTà payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [O] [C] pris ensemble une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [FK] et Madame [S] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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