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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00295 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4VD
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [F] [T]
— MGEN
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4VD
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [W], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Mme Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Mme Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Pôle social – N° RG 24/00295 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4VD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] a, par requête remise au greffe le 31 janvier 2024, contesté la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou Caisse) des Yvelines prise lors de sa séance du 30 novembre 2023, confirmant le bien-fondé du refus de prise en charge des frais d’optique engagés le 24 novembre 2021 pour un montant de 557 euros, au motif que la délivrance de la monture et de deux verres correcteurs est basée sur une prescription médicale datant de plus de trois ans.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 puis renvoyée à celle du 09 septembre 2024, au cours de laquelle monsieur [F] [T] a exposé que la durée de validité de l’ordonnance est passée à trois ans alors qu’elle était de cinq ans en 2016 et plaide sa bonne foi, précisant que l’opticien lui a assuré que son ordonnance était valable.
En défense, la [7] et la CPAM des Yvelines, représentées par leur mandataire, s’en rapporte à ses conclusions adressées par mail du 06 septembre 2024 et visées à l’audience du 09 septembre 2024, demandant au tribunal de :
— confirmer la décision de la [7] ([7]) du 20 décembre 2021, ayant refusé à monsieur [F] [T] la prise en charge de ses frais d’optique ;
— débouter monsieur [F] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse soutient que la décision de refus est bien fondée, dans la mesure où la prescription médicale n’était plus valable au-delà de trois ans.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article D.4362-12 du Code de la santé publique (dans ses versions en vigueur du 17 octobre 2016 au 28 avril 2022) dispose que “ La délivrance des verres correcteurs d’amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l’existence d’une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l’ordonnance médicale est fixée à :
— un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
— cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
— trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
Une copie de cette ordonnance, le cas échéant modifiée en application de l’article R. 4342-8-1 est conservée par l’opticien-lunetier jusqu’à l’expiration de sa validité, sauf opposition du patient, et l’original est conservé par ce dernier.”
Aucune dérogation ou exception à ces cas n’ont été prévus par le législateur.
Pour combattre le refus de prise en charge de ses frais d’optique, monsieur [F] [T] verse aux débats :
— la prescription médicale du docteur [J] [X], ophtalmologue, en date du 23 janvier 2018,
— la facture de l’opticien [8] du 24 novembre 2021 d’un montant de 557 euros.
En l’espèce, à la date de la prescription médicale monsieur [F] [T] étant âgé de plus de 42 ans comme étant né le 28 août 1952, la durée de validité de l’ordonnance était de trois ans soit jusqu’au 23 janvier 2021, peu important que cette durée ait été antérieurement réduite passant de cinq ans à trois ans, ce dont au demeurant l’intéressé ne justifie pas, puisqu’à la date de la prescription la durée de trois ans était en vigueur depuis au moins le 17 octobre 2016.
Au regard de ces éléments et sans remettre en cause la bonne foi de monsieur [F] [T] il sera constaté que les conditions de l’article D.4362-12 du Code de la santé publique ne sont pas remplies et que par conséquent,les frais d’optique ne pouvaient pas faire l’objet d’une prise en charge par la [7].
La décision de la [7] en date du 20 décembre 2021 étant bien-fondée, monsieur [F] [T] ne pourra qu’être débouté de sa demande de remboursement des frais d’optique, objet de la prescription médicale datée du 23 janvier 2018.
Monsieur [F] [T], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
Au vu du montant du litige, inférieur à 5.000,00 euros, la décision sera rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 :
CONFIRME la décision de la [7] ([7]) en date du 20 décembre 2021, refusant la prise en charge des frais d’optique ;
DÉBOUTE monsieur [F] [T] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE monsieur [F] [T] aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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