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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2025, n° 25/55493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55493 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJLD
AS M N° :1
Assignation du :
04 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS – #C0454
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Mme [Y] [G] et ayant désigné M. [W] [X] en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025 et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Mme [G] tendant à faire déclarer commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2025 (RG 25/52596) au motif que dans la perspective de la saisine du juge du fond et des demandes indemnitaires qu’elle entend former au titre de la réparation de son préjudice il est opportun que l’organisme de sécurité sociale soit appelée à la procédure ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 5 septembre 2025.
A cette audience, Mme [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications du demandeur et des pièces versées aux débats par Mme [G] qu’elle entend solliciter, après dépôt du rapport d’expertise, la réparation de ses préjudices devant le juge du fond, de sorte qu’elle a intérêt à appeler en cause la CPAM de [Localité 5] laquelle est susceptible de faire également valoir sa créance devant le juge du fond.
Dans ces conditions, Mme [G] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer la CPAM de [Localité 5] à l’expertise ordonnée le 6 juin 2025 et confiée au Docteur [X].
Il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
∙ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de [Localité 5]
notre ordonnance de référé du 6 juin 2025 (RG 25/52596) ayant ordonné une expertise confiée à M. [W] [X] expert judiciaire, à la demande de Mme [Y] [G] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 juillet 2026 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 26 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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