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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 19 janv. 2026, n° 25/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03815 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJNF
N° MINUTE : 26/00014
JUGEMENT
DU 19 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [M] [P], chargée du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Monsieur [Q] [I], domicilié : chez [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à la SHLMR
CCC à [Q] [I]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 27 septembre 2007, la Société d’Habitations à Loyer Modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à M. [O] [T] un logement situé dans le groupe d’habitations « BONS ENFANTS » sis [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer mensuel de 199,71 euros hors charges.
Le 10 mai 2025, une sommation interpellative a été signifiée à M. [I] [Q] et le 30 mai 2025, la SHLMR a fait délivrer à M. [I] [Q] une sommation de déguerpir.
Puis, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SHLMR a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
juger la SHLMR recevable et bien fondée en son action ;
juger que M. [I] [Q] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4] ;
ordonner l’expulsion de M. [I] [Q], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
condamner M. [I] [Q] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 311,68 euros payable jusqu’à libération totale des lieux et de la remise des clefs ;
condamner M. [I] [Q] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel conformément à l’article 515 du CPC
condamner M. [I] [Q] aux entiers dépens y compris le coût de la sommation de déguerpir du 30/03/2024 ainsi qu’aux frais d’expulsion en vertu de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
La SHLMR, régulièrement représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir qu’elle a mené une enquête interne à l’issue de laquelle elle a constaté que le titulaire du bail, M. [O] [T], avait quitté les lieux sans l’en aviser et remis les clés du logement à M. [I] [Q], sans autorisation, lequel s’y est maintenu malgré une sommation de quitter les lieux. Elle soutient que M. [I] [Q] est ainsi occupant sans droit ni titre, et redevable d’une dette locative qui s’élève à 3 153,66 euros.
M. [I] [Q], comparant en personne, s’oppose aux déclarations de la SHLMR et soutient qu’il n’a jamais occupé le logement litigieux, précisant qu’il avait simplement emprunté les toilettes d’un tiers lorsque l’huissier lui a délivré la sommation.
Il déclare être hébergé en abri d’urgence (115) et domicilié auprès de la Boutique Solidarité.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un logement aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à solliciter l’expulsion des occupants.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SHLMR et notamment de la sommation interpellative en date du 10 mai 2025, signifiée à personne, que le logement litigieux est actuellement occupé par M. [I] [Q]. Celui-ci, qui y a mentionné à la main son identité, ses dates et lieu de naissance et son numéro de téléphone portable, reconnait payer un loyer tous les mois en indiquant : « je contacterai la SHLMR ».
M. [I] [Q] conteste le statut d’occupant sans droit ni titre du logement litigieux et produit une attestation d’élection de domicile accordée pour une durée d’un an, à compter du 27 octobre 2025 au 26 octobre 2026. Cette domiciliation à la Boutique solidarité de Saint Pierre, qui prend effet après l’introduction de la présente instance, n’est étayée par aucun élément de nature à corroborer les déclarations de M. [I] [Q].
Dès lors, M. [I] [Q] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé dans le groupe d’habitations « BONS ENFANTS » sis [Adresse 5] – [Localité 2].
L’expulsion de M. [I] [Q] sera ordonnée en conséquence.
Il est précisé que le sort des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aux termes des articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, il est sursis à statuer à toutes mesures d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas démontré que de M. [I] [Q] s’est introduit dans les lieux par voies de fait et que le relogement de l’intéressé n’est pas assuré, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et qu’hors période cyclonique.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS ET DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SHLMR produit un décompte mentionnant une dette locative de 3 153,66 euros à la date du 19 novembre 2025, comprenant un indu d’aide au logement de 2 350 euros.
S’il ressort des pièces produites par la SHLMR, et notamment d’une capture d’écran de son espace Caf Pro, qu’elle n’est plus le bailleur de M. [O] [T], au motif que « le dossier de cet allocataire est radié (suite à mutation) depuis le 01/12/2024 », il convient toutefois de constater que la SHLMR ne fournit aucun élément de nature à démontrer que M. [I] [Q] occupe le logement litigieux depuis cette date.
Dès lors, M. [I] [Q] ne saurait être redevable de la somme indument perçue par la SHLMR à compter du mois d’août 2022 jusqu’au 31 mai 2023, au titre de l’allocation logement.
En revanche, il est établi que M. [I] [Q] occupait les lieux au 15 mai 2025, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Cette occupation sans titre justifie la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, soit 311,68 euros, que M. [I] [Q] sera condamné à payer à la SHLMR à compter de l’échéance du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, et compte tenu des règlements en espèces de 300 euros chacun intervenus les 19 mars, 12 mai et 18 juillet 2025 (correspondant à la somme totale de 900 euros).
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [I] [Q], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût la sommation interpellative du 10 mai 2025, de la sommation de déguerpir du 30 mai 2025 et de l’assignation du 15 septembre 2025.
S’agissant des frais d’expulsion dont il est demandé la condamnation au titre des dépens, il sera rappelé que cette matière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit déjà que les frais rendus nécessaires pour l’exécution d’une décision de justice sont à la charge du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de prévoir de dispositions en ce sens dans le présent dispositif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 25/03815 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJNF – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 19 Janvier 2026
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [I] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement situé dans le groupe d’habitations « BONS ENFANTS » sis [Adresse 5] – [Localité 2], depuis le mois de mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [Q] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SHLMR pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l’exécution forcée qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et qu’hors période cyclonique, conformément aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles restant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [Q] à payer à la SHLMR, dûment représentée par son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges d’un montant de 311,68 euros sans indexation ni variation, à compter de mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux, et compte tenu de la somme déjà versée de 900 euros ;
DEBOUTE la SHLMR de ses demandes plus amples et contraires ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative, de la sommation de déguerpir et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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