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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 févr. 2024, n° 21/04395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 16 Février 2024
N° RG 21/04395 – N° Portalis DB22-W-B7F-QFAL
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (95)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, avocat postulant, Me GIUDICELLI-JAHN Corinne, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé: Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Ondine CARRO, Me Cécile ROBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation du 13 juillet 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
et de :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (94),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DIT que Madame [J] [V] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 6 janvier 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants majeurs :
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeurs à charge du père
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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