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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 mai 2025, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/01565 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2Y7
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Mai 2025
[K] [Y]
C/
[R] [Y]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 16 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 29 avril 2025 et prorogé au 16 mai 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [Y], demeurant [Adresse 4]
assisté de la SELAS AGN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Ophélie DORMIERES, avocat au barreau de TOLOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] soutient avoir donné à bail depuis le 1er janvier 2010 à Monsieur [R] [Y], son fils, des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer de 800 euros puis de 600 euros en raison de difficultés financières de ce dernier.
Invoquant des loyers impayés depuis juillet 2022, Monsieur [K] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, par assignation en date du 21 mars 2024 régularisée par avenir d’audience du 19 avril 2024 aux fins de :
— prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er janvier 2010,
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [R] [Y] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [Y], corps et biens, et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement de la somme de 16.400 euros en règlement des loyers impayés au 21 décembre 2023 augmentée des loyers impayés au jour de la résiliation du contrat de bail,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 800 euros à compter de la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [R] [Y] au paiement de ladite indemnité jusqu’à complète libération des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer en date du 21 décembre 2023.
Après renvois, à l’audience du 13 février 2025, Monsieur [K] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et sollicité de débouter Monsieur [R] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] a indiqué avoir acquis dans le cadre de l’ancien dispositif Scellier les locaux litigieux et consenti un bail verbal à son fils en raison de leur lien de parenté, ce dernier ayant par ailleurs exécuté ses obligations de paiement jusqu’au mois de juillet 2022.
Il a indiqué que Monsieur [R] [Y] avait affirmé lui-même être clairement tenu par un bail verbal en précisant au commissaire de justice le 14 février 2024 (pièce 10 demandeur) :
“Pour commencer, je suis surpris car comme vous le soulignez également, un “bail verbal “a été échangé entre mon père et moi.
Mais dans nos échanges , il avait été convenu que je fut loger à titre gratuit depuis l’été 2022.
Dans ces conditions, dans un but d’apaisement et de bonne foi, je suis prêt à verser à compter du 1er avril 2024 la somme de 150 euros.”
Il a en conséquence soutenu que Monsieur [R] [Y] était de mauvaise foi en affirmant que depuis le premier jour l’occupation se faisait à titre gratuit en contrepartie de sa participation aux travaux de construction.
Il a également soutenu que les factures produites étaient soit fausses ou relatives à des travaux effectués avant la réduction du loyer et qu’une plainte a été déposée pour faux et usage de faux.
Il a enfin soutenu qu’aucune faute ne pouvait être caractérisée à son encontre.
Monsieur [R] [Y] a comparu représenté par son conseil et a sollicité de :
— débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, il a sollicité de :
— condamner Monsieur [K] [Y] à lui verser la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
En toutes hypothèses, il a sollicité de :
— condamner Monsieur [K] [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] [Y] a soutenu l’inexistence d’un bail verbal et indiqué occuper le logement à titre gratuit, en contrepartie de sa large participation aux travaux de construction des locaux et à leurs financements.
Il a indiqué que Monsieur [K] [Y] se montrait particulièrement défaillant dans l’administration de la preuve du versement d’un loyer.
Il a également soutenu que Monsieur [K] [Y] ne produisait aucun décompte actualisé, n’indiquait, ni ne justifiait du montant du loyer qui aurait été convenu entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [K] [Y] a soutenu avoir acquis et mis à disposition de son fils Monsieur [R] [Y] au titre d’un bail verbal une maison à usage d’habitation moyennant le versement d’un loyer de 800 euros et consenti une réduction du loyer pendant 2 ans en raison des travaux à effectuer dans ladite maison.
Il a en outre précisé que le loyer mensuel avait été initialement fixé à la somme de 800 euros puis a été révisé à 600 euros en raison de difficultés financières de Monsieur [R] [Y]
Il a précisé que Monsieur [R] [Y] justifiait du paiement du loyer pendant de nombreuses années et d’une occupation non équivoque du logement.
Monsieur [R] [Y] a contesté pour sa part l’existence d’un bail précisant que dans le cadre du dispositif de la loi Scellier, dispositif dans le cadre duquel les locaux litigieux ont été acquis, le bail doit être écrit et a soutenu que le logement avait été mis à sa disposition à titre gracieux contre la réalisation de travaux.
Il convient de rappeler qu’ il appartient à celui qui soutient l’existence d’un bail de l’établir et de justifier non seulement de l’occupation d’un logement mais aussi du versement d’un loyer en contrepartie de cette jouissance des locaux.
La preuve de l’existence d’un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d’exécution.
Par suite, la simple occupation, même prolongée, d’un local d’habitation ne suffit pas pour prouver l’existence d’un bail verbal, si l’occupant ne produit aucune justification d’un paiement quelconque qui serait la contrepartie de cette occupation et s’il ne justifie pas de faits positifs manifestant la volonté commune des parties au bail allégué.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [Y] occupe de manière univoque le logement litigieux et que celui-ci lui a été mis à disposition par le demandeur Monsieur [K] [Y], son père, en 2010.
Il est justifié que l’acquisition du logement litigieux par le demandeur s’est réalisée par le biais du dispositif de la loi Scellier, les copies des avis d’imposition sur les revenus de l’année 2014 à 2020 et avis de situation déclarative de l’année 2023 versés aux débats mentionnent outre la référence à un investissement locatif Scellier la perception par le demandeur de revenus fonciers. (Pièce 7 demandeur).
Si le défendeur fait valoir qu’il a été convenu d’un mise à disposition à titre gracieux contre la réalisation de travaux et fournit des devis et factures à ce titre (pièce 1,à 3 et 8 défendeur), il est relevé que Monsieur [R] [Y] dispose de sa propre entreprise de plomberie située à la même adresse que le logement litigieux (pièce 8 défendeur), de sorte qu’il n’est pas établi que les matériels acquis ou les prestations réalisées l’ont été exclusivement pour le logement ou pour les besoins de l’activité de plomberie exercée dans le même lieu.
S’il ressort des attestations de proches fournies par le défendeur que ce dernier a contribué à la réalisation du logement, elles n’établissent aucunement que la contrepartie était une mise à disposition à titre gracieux. (Pièces 4 à 6, 9 et 12 à 14 défendeur).
Monsieur [K] [Y] pour justifier de l’existence d’un loyer payé par Monsieur [R] [Y] verse notamment aux débats une copie d’un chèque d’un montant de 1000 euros émanant de Monsieur [R] [Y] ainsi qu’un bordereau de remise dudit chèque. (Pièce 1 demandeur), des bordereaux manuscrits de remise de chèques ainsi que des extraits de compte bancaire (pièce 9 Demandeur) justifiant que des chèques de montants différents ont été crédités sur son compte.
Cependant, les bordereaux de remise de chèques ne font état que de la remise de chèques , bordereaux complétés par Monsieur [K] [Y] sans qu’il ne puisse être incontestablement établi que les chèques concernés aient été établis par Monsieur [R] [Y] d’une part et à titre de loyer d’autre part.
En l’état de ces constatations, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à fournir la copie des chèques du défendeur crédités sur son compte au titre des loyers allégués.
Il sera également invité à verser aux débats un décompte de sa créance actualisé.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond du :
Jeudi 11 Septembre 2025 à 14h00,
[Adresse 9]
[Localité 6]
INVITE pour cette date Monsieur [K] [Y] à communiquer la copie des chèques établis par Monsieur [R] [Y] mis au crédit de son compte bancaire au titre des loyers allégués ;
INVITE également pour cette date Monsieur [K] [Y] à fournir un décompte détaillé de sa créance actualisée ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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