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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 17 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’ ANGOULÊME
■
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 25/221
N° RG : N° 25/00231
NOM DU PATIENT : [B] [M]
Nous, E.SABOURAULT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire d’Angoulême, statuant sans débat, en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code dans sa rédaction issue de la Loi du 22 janvier 2022, et les articles R3211-31 à R3211-39 du code de la santé publique ( décret N° 2022-419 du 23 Mars 2022),
Vu l’hospitalisation en psychiatrie (Soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers ) depuis le 13 juillet 2025 sous forme d’hospitalisation complète de :
Madame [M] [B]
née le 28 Janvier 1993
actuellement domicilié(e) au Centre hospitalier spécialisé [2] à [Localité 4] (16)
Vu le courriel en date du 15 juillet 2025 à 12h02 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [2] aux fins d’information du dépassement de la durée de 48H d’une mesure d’isolement la concernant,
Vu notre saisine par courriel en date du 16 juillet 2025 à 11h52 et 11h59 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [2] aux fins de renouvellement d’une mesure d’isolement la concernant au delà de 72 heures et les pièces jointes,
Vu l’avis médical rédigé par le 16 juillet 2025 à 10h par le docteur [R] mentionnant que Madame [M] [B] pourrait être entendue par comparution ou par tout moyen de communication audio-visuelle,
Vu l’impossibilité pour Madame [M] [B] de faire savoir sil elle souhaite ou non être entendue et/ou assistée ou représentée par un avocat compte tenu de son état psychique, la clinique de la patiente ne lui permettant pas de s’exprimer,
Vu la désignation de Maître M.[L], avocat au Barreau d’Angoulême, pour représenter la patiente,
Vu les observations écrites de Maître M.[L] constatant la régularité de la procédure,
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 17 juillet 2025 émettant un avis favorable au maintien de la mesure d’isolement,
L’article L3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la Loi du 20 novembre 2023 dispose:
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. […]
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
En l’espèce, Madame [M] [B] a fait l’objet d’une admission en soins contraints par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] en date du 13 juillet 2025 sur demande d’un tiers. Selon certificat médical initial des Docteurs [H] et [Y] du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 1], elle présentait un état d’agitation aigu et des idées délirantes de persécution avec auto et hétéro agressivité mettant en danger elle-même et les autres, dans un contexte de rupture de traitement mais elle refusait les soins ( négation des troubles)
Par décision en date du 13 juillet 2025 à 12h, le docteur [G] a placé Madame [M] [B] sous le régime de l’isolement en raison de son agitation ayant nécessité une brève période de contention lors de son transfert.
Selon les documents produits, la mesure d’isolement débutée le 13 juillet 2025 à 12h (mesure en cours) s’est poursuivie et a été renouvelée par les décisions médicales suivantes :
du docteur [G] en date du 14 juillet 2025 à 0h00 et du docteur [X] à 12h00
du docteur [X] en date du 15 juillet 2025 à 0h00, du docteur [R] à 11h40 et du docteur [S] à 23h40
Le directeur de l’établissement Nous a saisi par requête transmise par courriels le 16 juillet 2025 à 11h52 et 11h59 (soit avant la 72 ème heure – seuil atteint à 12h00) aux fins d’autorisation du maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [M] [B] en y joignant notamment l’avis médical du Docteur [R] en date du 16 juillet 2025 à 10h00 mentionnant les motifs suivants de renouvellement de cette mesure au delà de 72 heures : «Comportement inchangé, étrangeté, méfiance, discours hermétique et pauvre, incapable de critique, imprévisible. Arrêt contention et poursuite isolement pour observation avant levée d’isolement.
Ce jour, les propos et le comportement restent inadaptés, agitation, moments d’agressivité, trouble de la communication, peu accessible et totalement imprévisible. »
La requête a été complétée par mails s’agissant des deux décisions médicales de renouvellement prises depuis notre saisine (décision du Docteur [R] du 16 juillet 2025 à 11h30 et du docteur [C] du 16 juillet 2025 à 23 h30)
Les décisions de renouvellements intervenues dans les délais légaux, tout comme l’avis médical motivé de saisine ou encore les observations consignées par les soignants, soulignent l’imprévisibilité de cette patiente qui reste persécutée ce qui permet de considérer que le risque de dommage pour autrui ou elle-même est toujours présent, alors que son isolement a aussi été doublé d’une période de contention pour passage à l’acte hétéro-agressif.
Ainsi, il résulte des décisions médicales susvisées que les médecins ayant décidé successivement des mesures d’isolement concernant Madame [M] [B] ont caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettaient d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente alors que son comportement reste imprévisible et que le risque hétéro-agressif est toujours présent.
En conséquence, la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, l’état psychique actuel de la patiente tel que décrit rendant nécessaire le renouvellement de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
CONSTATONS que la mesure d’isolement en cours ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [M] [B] est régulière,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [M] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 17 juillet 2025 à 10h15
La Vice-Présidente
E.SABOURAULT
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5].
Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 3]
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 4] et remise d’une copie le 17 juillet 2025 à 10h15
Ο La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception au Centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 4] pour notification au patient et remise d’une copie le 17 juillet 2025 à 10h15
Ο La présente ordonnance a été transmise à Maître M.[L] par courriel avec accusé de réception le 17 juillet 2025 à 10h15
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel avec accusé de réception le 17 juillet 2025 à 10h15
Le Greffier,
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