Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 15 sept. 2025, n° 24/05514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05514 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSZO
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [C] [D] [Y]
née le 23 Septembre 1991 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDEUR
M. [X] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CB AUTOMOBILE, RCS [Localité 3] 797 416 674, demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 27 juin 2023, Mme [C] [Y] a acheté auprès de M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, un véhicule de marque Citroën, modèle DS3, numéro de série VF7SA5FR8BW508938, mis en circulation le 27 avril 2011, présentant 169 000 kilomètres au compteur, pour un prix de 7 990 euros, financé par l’octroi d’un crédit du Crédit municipal de [Localité 3], accordé le 1er juin 2023, accepté le 6 juin 2023.
Suite à une perte de puissance et à l’allumage d’un voyant, un défaut sur le boîtier papillon a été diagnostiqué, par la Sarl Neortic automobiles, selon devis du 13 mars 2024, pour un coût de réparation de 2 702,09 euros TTC, le véhicule affichant 172 553 kms au compteur.
Une expertise non judiciaire a été organisée par l’assureur protection juridique de Mme [C] [Y]. La réunion s’est tenue le 27 mai 2024 en l’absence du vendeur quoique régulièrement convoqué. L’expert amiable a adressé à l’issue un courrier à M. [Z], lui demandant de remettre le véhicule en état dans les plus brefs délais en prenant en charge le coût du devis, ou de reprendre le véhicule en restituant le prix de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 juin 2024, Mme [C] [Y] a, par la voix de son assureur de protection juridique, demandé à M. [Z] le remboursement du prix du véhicule, sous quinze jours.
Par ordonnance du juge de l’exécution du 12 novembre 2024, Mme [C] [Y] a été autorisée à faire pratiquer une saisie-conservatoire, à l’encontre de M. [Z], pour garantir le paiement d’une créance de 7 990 euros TTC. La saisie pratiquée le 22 novembre 2024 s’est toutefois révélée infructueuse.
Procédure
Par acte du 12 décembre 2024, Mme [C] [Y] a fait assigner M. [X] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
– à titre principal :
– ordonner la résolution de la vente sur le fondement du dol à titre principal, de l’obligation de délivrance conforme à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés à titre infiniment subsidiaire ;
– condamner M. [K] [Z] à lui restituer le prix de la vente de 7 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
– condamner M. [K] [Z] à récupérer le véhicule à ses frais, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après paiement des sommes dues ;
– juger qu’à défaut de récupération du véhicule, elle pourra en disposer librement sous 6 mois ;
– à titre subsidiaire :
– condamner M. [K] [Z] à lui payer une indemnité de 2 702,09 euros correspondant au montant des réparations ;
– en tout état de cause :
– condamner M. [K] [Z] à lui payer une indemnité de 2 234,46 euros en réparation de son préjudice financier, à actualiser au jour du jugement ;
– condamner M. [K] [Z] à lui payer une indemnité de 7,99 euros par jour, en réparation de son préjudice de jouissance ;
– condamner M. [K] [Z] à lui payer en conséquence une indemnité de 2 181,27 euros, arrêtée au 1er novembre 2024, à parfaire au jour du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
– condamner M. [K] [Z] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en réparation de sa résistance abusive ;
– condamner M. [K] [Z] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [X] [Z] n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens de Mme [J], il est renvoyé à son assignation valant conclusions.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La résolution d’un contrat n’étant pas la sanction d’un dol survenu au moment de sa conclusion, laquelle sanction est l’annulation, la demande de résolution sera examinée sur le fondement du défaut de délivrance.
1. Sur la demande en annulation de la vente
L’article L. 217-3 du code de la consommation, d’ordre public, dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
En application dudit article L. 217-5, le bien est conforme s’il (…) est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L. 217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Au terme de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [C] [Y] établit, par la production du devis de réparation édité par la Sarl Neortic automobiles le 13 mars 2024 (pièce n° 6) qu’à cette date, un professionnel de l’automobile a estimé que le véhicule nécessitait le remplacement du boîtier papillon, de sondes à oxygène, ainsi que d’un couvercle de culasse, pour un coût TTC de 2 702,09 euros, ce après l’allumage d’un voyant moteur et du fait de l’existence d’une perte de puissance.
L’expertise non judiciaire mais contradictoire, un courrier de convocation ayant été adressé le 29 avril 2024 à M. [X] [Z] (pièce n° 8), conclut que :
– p. 3 : le véhicule présentait 172 563 kms au compteur, soit 3 563 kms effectués depuis l’achat ;
– p. 4 : « les défauts électroniques lus en mars 2024 (…) mettent en lumière un défaut électrique de commande de boîtier papillon et un jeu sur le ressort de commande. Le carter d’huile moteur est huileux avec des gouttes qui en tombent. Le couvre-culasse est gras et cassé et réparé de manière non pérenne au niveau de la fixation du tube retour de l’échangeur d’air. Mme [C] [Y] nous indique rajouter de l’huile régulièrement. Le véhicule doit être repris sous peu » ;
– ibid. : « […] il apparaît que le véhicule a commencé à présenter des anomalies de fonctionnement au niveau de son moteur. Un diagnostic a été réalisé par le réparateur, qui a conclu à un défaut du boîtier papillon. Cette anomalie est d’origine électrique et interne à cette pièce. Il a également été mis en lumière un défaut sur le couvre-culasse, auquel s’ajoute un défaut d’étanchéité moteur par la partie basse du véhicule, sous réserve de contrôle. La remise en état de cet ensemble est conséquente et onéreuse, estimée à environ 2 700 euros. […] » ;
– p. 6 : « les opérations d’expertise ont mis en lumière un défaut électronique sur le boîtier papillon, ainsi que des défauts dus à une mauvaise réparation du couvre-culasse et à un problème d’étanchéité du moteur. Ces problèmes sont apparus au cours de l’année suivant l’achat d’occasion auprès d’un professionnel de l’automobile. […] ».
L’expertise non judiciaire, corroborée par le devis du réparateur et la lecture des défauts électriques établit notamment l’existence d’un défaut affectant le boîtier papillon, de même que le couvre culasse est cassé, l’ensemble se trouvant à l’origine d’anomalies de fonctionnement du moteur et empêchant l’utilisation du véhicule à des fins de circulation, soit l’usage normalement attendu de ce bien.
Rendu impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, le véhicule vendu n’est donc pas conforme, au sens de l’article L. 217-5 de la consommation.
Par application de l’article L. 217-7 du code de la consommation, le défaut de conformité étant apparu dans un délai de douze mois à compter de la vente, il est présumé exister, sauf preuve contraire, qui n’est pas rapportée, au moment de la vente, le 27 juin 2023.
Il est justifié par Mme [Y] d’une demande adressée le 27 mai 2024 par l’expert au vendeur de remettre le véhicule en l’état, sans que ce dernier ne démontre que le bien ait été mis en conformité dans le délai de trente jours suivant la demande, prévu par le code de la consommation, ni que le défaut de conformité est mineur.
Mme [Y] est donc bien fondée à poursuivre la résolution du contrat de vente, qui sera prononcée.
En conséquence, M. [Z] sera condamné à restituer à Mme [Y] la somme de 7 990 euros correspondant au prix de vente.
Il convient encore d’ordonner à Mme [Y] de restituer le véhicule à M. [Z],
à charge pour celui-ci de venir récupérer à ses frais ledit véhicule dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre, Mme [Y] ne peut qu’être déboutée de sa demande visant à voir juger que M. [X] [Z] ne pourra récupérer le véhicule qu’après paiement des sommes dues.
Mme [C] [Y] sera encore déboutée de sa demande visant à voir juger qu’elle pourra disposer du véhicule, à défaut de récupération sous 6 mois, dès lors que, par l’effet de la résolution de la vente, elle n’en est plus propriétaire.
2. Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article L. 217-8 du code de la consommation précité,
* En application de ce texte, Mme [C] [Y] est fondée à obtenir l’indemnisation du coût de 124,40 euros, payé auprès de la Sarl Neortic automobiles (pièce n° 5, facture), afin de diagnostiquer la panne.
Par ailleurs, Mme [C] [Y] paye des frais d’assurance mensuels de 72,46 euros (pièce n° 12), sans pouvoir utiliser le véhicule depuis mars 2024, de sorte qu’à compter de cette panne jusqu’à la date du jugement, M. [X] [Z] lui doit une indemnité de 1 376,74 euros (19×72,46).
M. [X] [Z] doit indemniser Mme [C] [Y] de l’ensemble des intérêts du crédit souscrit pour acheter le véhicule, à la date du jugement, soit un montant total de 462,64 euros (pièce n° 4), au titre des mensualités échelonnées entre les 8 juillet 2023 et 8 septembre 2025.
* Mme [C] [Y] a encore subi un préjudice de jouissance, du fait de l’immobilisation du véhicule, qui sera justement réparé, compte tenu de la durée d’immobilisation jusqu’à la date du jugement, ainsi que de la valeur du véhicule, par l’octroi d’une indemnité de 500 euros, au paiement de laquelle M. [X] [Z] sera condamné.
* Mme [Y] sera en revanche déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, dont elle ne démontre pas la réalité.
3. Sur les frais du procès
M. [X] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Ordonne la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën, modèle DS3, numéro de série VF7SA5FR8BW508938, mis en circulation le 27 avril 2011, acheté le 27 juin 2023 par Mme [C] [Y] auprès de M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile ;
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à restituer à Mme [C] [Y] la somme de 7 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
Condamne Mme [C] [Y] à restituer le véhicule véhicule de marque Citroën, modèle DS3, numéro de série VF7SA5FR8BW508938, à M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à charge pour lui de venir le récupérer au lieu indiqué par Mme [Y], à ses frais exclusifs, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande visant à voir juger qu’elle pourra disposer du véhicule, à défaut de récupération par M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, dans un délai de 6 mois ;
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande visant à voir juger que M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, ne pourra récupérer le véhicule qu’après paiement des sommes dues ;
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à payer à Mme [C] [Y] une indemnité de 124,40 euros, au titre du coût du diagnostic de la panne par la Sarl Neortic automobiles ;
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à payer à Mme [C] [Y] une indemnité de 1 376,74 euros, arrêtée à la date du jugement, au titre de ses cotisations d’assurance depuis la panne ;
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à payer à Mme [C] [Y] une indemnité de 462,64 euros au titre des intérêts du crédit, entre les 8 juillet 2023 et 8 septembre 2025 ;
Déboute Mme [C] [Y] du surplus de sa demande au titre du préjudice financier,
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à payer à Mme [C] [Y] une indemnité de 500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [C] [Y] du surplus de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [C] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, aux dépens ;
Condamne M. [X] [Z], exerçant sous l’enseigne CB Automobile, à payer à Mme [C] [Y] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jument ·
- Indivision ·
- Réticence ·
- Équidé ·
- Vente aux enchères ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Partage
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Dealer ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Preneur ·
- Cellule ·
- Partie ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Destination ·
- Conformité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Délai
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrepartie ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Titre gratuit ·
- Protection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Information ·
- Registre du commerce ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
- Isolement ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.