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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HFPH
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11] (31),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Déborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
DEFENDERESSE :
Madame [F] [T] [S] [P] épouse [O] exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] siret n° [N° SIREN/SIRET 5]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12]
Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR
DÉBATS :
En audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 09 février 2026
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [J] est enseignant d’équitation.
Mme [F] [P] épouse [O] exerce une activité d’élevage, de valorisation et de commerce d’équidés sous le statut d’autoentrepreneur.
Soutenant qu’il a acquis en indivision avec Mme [V] une ponette appelée Easyjump d’Isky au prix total de 8 000 euros auprès de la SCEA [9], M. [J] a, par acte introductif d’instance signifié le 31 janvier 2023, fait assigner celle-ci devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de cette indivision, ordonner la vente aux enchères publiques de la ponette et la répartition du prix de vente entre les parties à proportion de leurs droits respectifs.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, M. [J] demande au tribunal de :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;reconnaître l’existence d’une indivision entre M. [J] et Mme [V] sur la jument Easyjump d’Isky n°SIRE 14538553Z à hauteur de 50% chacun ; ordonner la liquidation partage de l’indivision existant entre M. [J] et Mme [V] sur la jument Easyjump d’Isky n°SIRE 14538553Z ;ordonner la vente aux enchères publiques de la jument Easyjump d’Isky n°SIRE 14538553Z ;ordonner que le produit de la vente sera réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs ;débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.En tout état de cause :
condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour réticence abusive ; condamner Mme [V] à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [V] aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires à la saisie conservatoire,Au soutien de ses prétentions qu’il fonde sur les articles 31 du code de procédure civile et 815 du code civil, M. [J] critique la rétractation par le juge de l’exécution de son ordonnance du 4 janvier 2023 ayant autorisé M. [J] à pratiquer une saisie-conservatoire contre Mme [V] sur [6] Isky. Il considère que les règles de forme de l’article 202 du code civil ne sont pas prescrites à titre de nullité et que le juge de l’exécution n’a pas indiqué si l’attestation de M. [Y] présentait des garanties suffisantes. M. [J] ajoute qu’il n’y a aucun doute sur le fait qu’il ait réglé la moitié indivise du prix de la ponette. Il fait valoir que la carte d’immatriculation de la ponette a été établie par Mme [V] en toute illégalité et qu’elle ne constitue en tout état de cause qu’une présomption simple de propriété qui peut être combattue par des preuves adverses.
S’agissant de la réticence abusive, M. [J] estime que Mme [V] soutient une posture intenable au regard des attestations du vendeur et de l’intermédiaire de la vente et que, s’il convient que la vente ne s’est pas faite dans les règles de l’art, il apporte les preuves de ce qu’il en est propriétaire indivis avec la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2025, Mme [V] demande au tribunal de :
débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées ;condamner M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; condamner M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [J] aux dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [V] expose qu’il ressort clairement des pièces versées aux débats qu’elle est la seule propriétaire de la jument. Elle considère que les attestations du vendeur et de l’intermédiaire de vente sont le fruit d’une collusion frauduleuse entre eux, dans le but de vendre deux fois la jument et de permettre à M. [J] de revendiquer la moitié de la propriété. Elle conteste tout contrat tripartite entre elle, M. [J] et M. [Y] et fait remarquer que ce contrat n’est pas produit dans la procédure. Mme [V] souligne que la vente a bien été effectuée par la SCEA [9] et non via M. [Y] comme l’atteste erronément M. [M]. Elle relève que M. [J] ne verse aucune preuve du versement qu’il prétend avoir fait à hauteur de 4 000 euros et fait remarquer que si celui-ci en était réellement propriétaire indivis, il aurait payé 4 400 euros.
S’agissant de la réticence abusive qui lui est reprochée, Mme [V] la considère mal fondée dès lors qu’elle sollicite le débouté de M. [J] de ses demandes.
MOTIVATION
Sur la propriété de la ponette et la demande de liquidation-partage
Le tribunal relève que la facture n°FA0082 de 4 400 euros TTC du 4 juillet 2019 établie par la SCEA [9] au nom de Mme [V] ne suffit pas à justifier que celle-ci serait la propriétaire exclusive de la ponette mais prouve seulement qu’elle a versé pour sa part 4 400 euros TTC au vendeur pour l’achat de [Adresse 10] – ce que M. [J] ne conteste nullement par ailleurs. Cette facture ne saurait donc valoir titre de propriété mais uniquement preuve d’un paiement.
Pareillement, le fait que Mme [V] ait été rendue seule destinataire du certificat de vente de la jument ne peut constituer une preuve irréfutable de ce qu’elle serait la titulaire exclusive de la propriété de l’équidé. En effet, tel que l’atteste M. [M], gérant de la SCEA [9] dans son attestation du 28 janvier 2025, « la carte de propriété avait été transmise sous format numérique permettant à Madame [O] de déclarer la propriété commune de la ponette, ce sont les usages en pareil cas », ce que confirme le certificat de vente en tant que tel qui permet à l’acheteur déclarant, au bas du document, de déclarer d’éventuels copropriétaires. L’usage voulant ainsi que le certificat de vente de l’équidé ne soit transmis qu’à un seul des acheteurs, à charge pour lui le cas échéant de déclarer ses coïndivisaires, la possession de ce certificat par Mme [V] constitue seulement la preuve qu’elle est propriétaire du cheval, mais pas nécessairement qu’elle en est la propriétaire exclusive.
Or, M. [M], gérant de la SCEA [9], venderesse et à ce titre auteur de la facture établie au nom de Mme [V], a attesté à 3 reprises, les 13 octobre 2022, 3 juillet 2023 et 28 janvier 2025, qu’il avait vendu [7] à M. [J] et Mme [V] à hauteur de 50% chacun, ce que confirme par ailleurs un mail antérieur du 25 mai 2022 de ce même M. [M] à Mme [V] dans lequel il écrit notamment : « La ponette a été achetée par vous et Monsieur [C] [J] à hauteur de 50% chacun, Monsieur [E] [Y] agissant en tant qu’intermédiaire de la vente, la ponette se trouvant chez lui en dépôt vente […] Monsieur [J], avec qui j’entretiens de bonnes relations, m’informe que la carte de propriétaire n’est qu’à votre nom à 100%. Or je vous rappelle vous avoir transmis le certificat sous forme d’une clé numérique pour vous déclarer en tant que propriétaire à 50%, conformément aux conditions de la vente ».
Ces modalités sont confirmées par M. [Y], intermédiaire de la vente, qui confirme dans deux attestations des 22 mai 2022 et 28 janvier 2025, avoir vendu la ponette à hauteur de 50% à M. [J] et 50% à Mme [V]. Si la seconde attestation fait en effet état d’un prix de 4 000 euros payé par cette dernière – au lieu de 4 400 euros TTC – cela ne s’explique manifestement que par le montant de la TVA qui s’élève à 400 euros et ne constitue en tout état de cause qu’une erreur matérielle qui n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de cette attestation.
Mme [V] se contente de déclarer que l’ensemble de ces attestations seraient mensongères et relèveraient d’une collusion frauduleuse entre M. [M], M. [Y] et M. [J], sans pour autant apporter la preuve de ce qu’elle avance. Rien ne permet en effet de considérer que, près de 6 ans après l’achat, ces derniers aient un intérêt frauduleux commun à ce que M. [J] demande à sortir de l’indivision, qui plus est alors qu’il sollicitait à l’origine uniquement le paiement de la somme de 6 000 euros, montant décorrélé de la valeur vénale de l’animal.
Enfin, le fait que le juge de l’exécution ait, dans son jugement du 6 février 2024, rétracté son ordonnance de saisie conservatoire, ne saurait constituer un précédent pour le tribunal, le juge de l’exécution s’étant prononcé uniquement selon les critères spécifiques de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [J] et Mme [V] sont tous deux copropriétaires indivis de [7] à hauteur de 50% chacun.
Eu égard à l’existence d’une indivision, M. [J] est bien fondé, en application des articles 815 et suivants du code civil, à demander à ce qu’il soit mis fin à celle-ci, par une demande de liquidation partage.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques de la ponette [7], les modalités de cette vente étant précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur la demande de M. [J]
La réticence abusive est, en vertu de l’article 32-1 du code civil, sanctionnée par une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le tribunal n’estime pas nécessaire de condamner Mme [V], qui n’a pas fait preuve d’une attitude particulièrement dilatoire tout au long de la procédure, au paiement d’une telle amende.
Par ailleurs, et à considérer que M. [J] se fonde sur l’article 1240 du code civil – aucun fondement n’étant cité dans ses écritures – le tribunal considère qu’il ne justifie pas d’un préjudice quelconque lié à la résistance reprochée. A ce titre, le seul dépôt d’une plainte n’ayant manifestement pas donné lieu à une condamnation, ne peut venir caractériser le préjudice allégué.
Par conséquent, M. [J] est débouté de sa demande indemnitaire.
— Sur la demande reconventionnelle de Mme [V]
Les demandes de M. [J] étant accueillies, il y a lieu de débouter Mme [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En revanche, les dépens relatifs à la procédure de saisie conservatoire resteront à la charge de M. [J], la présente décision ne constituant nullement une infirmation du jugement du juge de l’exécution du 6 février 2014, saisi sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une procédure autonome.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, Mme [V] sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que M. [C] [J] d’une part et Mme [F] [V] d’autre part sont propriétaires indivis de la jument Easyjump d’Isky (n° UELN : 25000114538553Z, N° SIRE : 14538553Z), à hauteur de 50 % chacun ;
ORDONNE la liquidation partage de l’indivision existant entre M. [C] [J] et Mme [F] [V] ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de la jument Easyjump d’Isky (n° UELN : 25000114538553Z, N° SIRE : 14538553Z) ;
DESIGNE tout commissaire de justice territorialement compétent, choisi par l’avocat poursuivant ;
DIT que chaque coindivisaire sera avisé par le commissaire-priseur des lieux, jour et heure de la vente par lettre recommandée avec avis de réception, au moins un mois avant la tenue de cette dernière ;
DIT que si une avance de frais est nécessaire, le commissaire-priseur pourra la solliciter auprès des indivisaires, à proportion de leurs droits respectifs ;
DIT que le produit de la vente sera réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs après déduction de tous les frais exposés au titre de l’entretien et de l’exploitation de la jument [6] d’Isky ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande fondée sur la réticence abusive ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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