Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 janv. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00187 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWVU
N° de Minute : 26/152
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[W] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 30 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le trente Janvier
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Christine VILETTE, Greffière, à l’audience du 30 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement avisé, absent
Monsieur [W] [X], né le 15 Mars 1983, demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 21 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 28 janvier 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [X] était absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le certificat initial
L’article L.3213-1-I du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il apparaît que c’est le docteur [H] [O], médecin aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9], qui a signé le certificat médical initial ayant permis l’admission de [W] [X] au [Adresse 8]. Si le médecin des urgences semble appartenir à la même entité juridique que l’établissement d’accueil, il ne dépend pas du même service que celui de la psychiatrie et ces deux services sont parfaitement distincts, de sorte qu’il n’existe pas de risque d’une collusion entre le médecin qui prescrit une hospitalisation sous contrainte et le service auquel le patient est adressé.
L’argument doit en conséquence être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 janvier 2026, par le Docteur [H] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 janvier 2026, par le Docteur [G] [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 janvier 2026, par le Docteur [D] [L] ;
Dans un avis motivé établi le 26 janvier 2026, le Docteur [P] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, pour travailler avec [W] [X] sur sa consommation d’alcool et son comportement au domicile, ainsi que pour consolider ses demandes d’hébergement en foyer et afin de permettre une adaptation de son traitement. La situation clinique du patient reste fragile et une sortie précoce d’hospitalisation pourrait entraîner une rechute de sa pathologie.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [X], né le 15 Mars 1983 à , demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Christine VILETTE, Greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Délai
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contrepartie ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Titre gratuit ·
- Protection
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Information ·
- Registre du commerce ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jument ·
- Indivision ·
- Réticence ·
- Équidé ·
- Vente aux enchères ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Partage
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Dealer ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Preneur ·
- Cellule ·
- Partie ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
- Isolement ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Notification ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Information ·
- Maintien
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Enseigne ·
- Papillon ·
- Défaut ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Indemnité ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.