Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 38 ], Gérante de la société ) muni d'un pouvoir, ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78 c/ SA [ Adresse 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7K7
BDF N° : 000324001442
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2024
S.C.I. [38]
C/
[Z] [S],
[31],
[21],
[39],
SIP [Localité 36],
[30],
SA [Adresse 29],
[41] AMENDES,
CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [38]
Chez Mme [V]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Mme [V] (Gérante de la société) muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 18]
comparant en personne
FREE
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[39]
SERVICE CLIENT
[Adresse 42]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 36]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 29]
Polylogis Service Client
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[41] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 26]
Service client
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi pour la troisième fois la [27] (ci-après la Commission) de sa situation de surendettement.
Deux jugements précédents en date des 19 octobre 2021 et 27 juin 2023 ont déclaré ses demandes en surendettement irrecevables pour absence de bonne foi.
Suite à ce troisième dépôt, sa demande a été déclarée recevable par la Commission le 19 février 2024. Cette décision a été notifiée à la SCI [38] le 27 février 2024.
Par lettre recommandée adressée le 9 mars 2024, la SCI [38] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [S]. Elle rappelle les deux jugements des 19 octobre 2021 et 27 juin 2023 ayant déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [S]. Ensuite, elle soutient que le bail a été signé par Monsieur [Z] [S] et par sa compagne et qu’ils sont ainsi tous les deux redevables de la totalité de la créance de la SCI [38], d’un montant de 8 896,60 euros. Elle souligne que la créance de la SCI [38] doit ainsi être fixée à ce montant et non à la somme, divisée par deux, de 4 222,55 euros, mentionnée par la Commission. Elle relève enfin la présence d’une créance de la société [33], bailleur, dans le dossier de surendettement de Monsieur [Z] [S] et s’interroge quant à la volonté de ce dernier de payer ses loyers.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 septembre 2024.
A l’audience, la SCI [38] est représentée par Madame [V] en sa qualité de Gérante. Elle maintient les termes de sa contestation. Elle conteste le montant de la créance indiquée par la Commission. Elle explique que le bail a été signé à deux, que la dette est solidaire et que le solde restant dû s’élève à la somme de 8 890 euros suite au jugement rendu en 2019. Elle précise que Monsieur [Z] [S] et sa compagne ont payé le premier mois de loyer puis aucun autre. Elle ajoute que le premier dossier de surendettement reposait sur des arguments mensongers.
La SCI [38] a été autorisée à adresser au tribunal en cours de délibéré le jugement condamnant Monsieur [Z] [S] au paiement des loyers à la SCI [38], qu’elle a déposé au tribunal le 17 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [S] est présent. Il explique que la Commission a divisé par deux la créance de la SCI [38] pour aboutir à la somme d’environ 4 000 euros et qu’il était solidaire avec sa compagne à l’époque. Il souligne qu’il ne peut pas payer la part de son ex-compagne. Il ajoute qu’il a dû payer un avocat pour obtenir la garde de ses enfants suite à une mesure d’AEMO et des violences subies par les enfants chez leur mère. Il indique être fonctionnaire, étant éboueur pour la Mairie de [Localité 35], et percevoir des ressources d’un montant de 1 840 euros. Il précise qu’il a deux enfants en garde alternée à [Localité 34]. Il évoque un jugement du mois d’avril 2024 concernant une dette de logement à la suite duquel il paye une somme mensuelle de 135 euros. Il mentionne également un jugement du juge aux affaires familiales fixant le montant de la pension alimentaire. Il précise qu’il n’a pas reçu de jugement pour payer la SCI [38].
A l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni écrit au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La SCI [38] a reçu notification de la décision de la commission le 27 février 2024 et a exercé un recours le 9 mars 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2- Sur le bien-fondé du recours
a – Sur la bonne foi
La SCI [38] fonde sa contestation sur deux éléments: les irrecevabilités précédentes fondées sur la mauvaise foi de Monsieur [Z] [S] prononcées par jugements en date des 19 octobre 2021 et 27 juin 2023 et sur l’absence de paiement des loyers à un autre bailleur, la société [33].
Il convient d’analyser cette demande en une remise en cause de la bonne foi de Monsieur [Z] [S].
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. (…) ».
Pour être recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement, le débiteur doit donc réunir trois conditions, à savoir :
— être de bonne foi,
— être en situation de surendettement,
— et ne pas relever d’une autre procédure collective.
Il est rappelé que la bonne foi du débiteur est présumée et que la mauvaise foi doit s’apprécier au regard de l’ensemble des éléments soumis au juge et de la véracité des déclarations faites par le débiteur manifestant une éventuelle volonté de dissimulation de sa réelle situation, ou des efforts entrepris par ce dernier pour améliorer sa situation.
Ainsi, la bonne foi est personnelle à chaque débiteur et doit conduire le juge à rechercher la volonté réelle de ce débiteur au travers des éléments du dossier et de ceux qui lui sont soumis au moment où il statue et doit établir que les faits constitutifs de mauvaise foi sont en rapport avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi reste une notion évolutive et doit donc être appréciée in concreto, la notion de mauvaise foi pouvant être à la fois une mauvaise foi contractuelle, manifestée à l’égard d’un créancier lors de la souscription d’un contrat, mais aussi une mauvaise foi procédurale révélée à l’occasion de la procédure de surendettement.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge ne peut pas statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Enfin, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’éléments nouveaux dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
Il appartient donc au débiteur présentant une nouvelle demande de rapporter la preuve de faits nouveaux ayant modifié sa situation depuis la précédente décision, de nature à conduire à une analyse différente.
L’absence de bonne foi n’est pas définitivement acquise et peut ainsi disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la première demande, les juges appréciant souverainement la portée des éléments nouveaux qui leur sont soumis, pouvant ainsi également décider que la mauvaise foi du débiteur reste toujours d’actualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 19 octobre 2021 a déclaré Monsieur [Z] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Il était reproché à Monsieur [Z] [S] d’avoir déclaré vivre seul alors que les éléments du dossier ont révélé une résidence commune avec Madame [K], conduisant la commission à apprécier sa situation sur la base d’éléments mensongers.
Le jugement en date du 27 juin 2023 a également déclaré irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [Z] [S] pour la même raison, une désolidarisation du bail n’ayant été demandée par sa compagne que postérieurement à la date du dépôt du deuxième dossier de surendettement.
Ainsi, il convient d’apprécier si Monsieur [Z] [S] rapporte la preuve de la survenance d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les éléments ayant conduit à caractériser sa mauvaise foi.
Au demeurant, la situation de Monsieur [Z] [S] a évolué.
Il verse aux débats le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle (juge aux affaires familiales) en date du 21 novembre 2023 actant la séparation de Monsieur [Z] [S] avec sa compagne, intervenue environ deux ans avant la date du jugement (page 3), fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère et condamnant Monsieur [Z] [S] à verser une pension alimentaire d’un montant total de 240 euros.
Cet élément est de nature à avoir une incidence sur l’appréciation de la bonne foi de Monsieur [Z] [S].
Par ailleurs, la SCI [38] fonde également sa contestation sur l’absence de paiement des loyers à un nouveau bailleur.
Toutefois, il est constant que l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger.
Or, la SCI [38] ne démontre pas que les revenus de Monsieur [Z] [S] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et que le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif.
Ainsi, la séparation effective de Monsieur [Z] [S] constitue un élément nouveau de nature à retenir, à ce jour, sa bonne foi.
En outre, la SCI [38] échouant à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [Z] [S], il y a lieu de déclarer la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.
b – Sur la vérification de la créance de la SCI [38]
Aux termes de sa contestation et au cours de l’audience, la SCI [38] a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 8 896,60 euros.
Il sera rappelé que la présente instance n’a que pour objet de statuer sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [S] et que la vérification des créances est prématurée, celle-ci ne pouvant intervenir qu’après la notification de l’état détaillé des dettes par la Commission.
Toutefois, il convient de préciser qu’il n’existe pas en principe de solidarité entre les concubins, sauf pour le cas où une clause en ce sens se trouverait insérée au bail.
En l’absence de clause de solidarité, les colocataires seront donc tenus conjointement au paiement du loyer et des charges, à proportion de leur part dans la dette.
En l’espèce, le contrat de location (bail) non daté signé entre les parties ne comporte pas de clause de solidarité.
Toutefois, il est versé aux débats un titre exécutoire, à savoir une ordonnance de référé en date du 6 septembre 2019 condamnant :
— solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [K] à payer à la SCI [38] la somme de 8 896 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [K] à verser à la SCI [37] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— soit une somme totale de 9 046 euros.
Or, la validité et le montant d’une créance ainsi constatés dans un titre exécutoire ne peuvent être remis en cause dans le cadre d’une procédure de vérification de créance.
Dès lors, l’aménagement de règlement des dettes demandé par un co-titulaire du bail ne peut aboutir à une division des sommes dues si la dette est solidaire et la procédure de surendettement ne prive pas le créancier du droit de demander le paiement de la totalité de la dette au preneur solidaire.
Ainsi, la créance de la SCI [38] ne peut donc être divisée par deux.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la SCI [38], contre la décision en date du 19 février 2024 de la commission de surendettement ;
SUR LE FOND,
Déclare recevable la demande en surendettement de Monsieur [Z] [S] ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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